En France, le 1er mai est le seul jour férié légalement et obligatoirement chômé pour l’ensemble des salariés, conformément à l’article L. 3133-4 du Code du travail. Le travail salarié n’est donc possible que dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail.
Pour les professions libérales, il n’existe pas d’autorisation générale permettant de faire travailler des salariés le 1er mai. L’employeur doit démontrer concrètement que la continuité de l’activité est indispensable et ne peut pas se limiter à invoquer une habitude professionnelle, une ouverture autorisée le dimanche, une convention collective ou un intérêt économique.
Le principe : le 1er mai est obligatoirement chômé
Le 1er mai se distingue des dix autres jours fériés légaux énumérés par le Code du travail (C. trav. art. L. 3133-1) en ce qu’il constitue le seul jour légalement et impérativement chômé pour l’ensemble des travailleurs (C. trav. art. L. 3133-4). Cette spécificité, consacrée par les lois adoptées à la Libération, s’explique par la dimension historique et symbolique de la fête du Travail, issue des mouvements sociaux de la fin du XIXe siècle.
Le terme chômé implique que les salariés ont interdiction de travailler ce jour et ont obligation de se reposer. Il s’agit d’une disposition d’ordre public. Le chômage du 1er mai ne peut être une cause de réduction de salaire.
Les salariés rémunérés à l’heure, à la journée ou au rendement ont droit à une indemnité égale au salaire perdu du fait de ce chômage. Cette indemnité est à la charge de l’employeur. Elle est calculée sur la base de l’horaire de travail et de la répartition de la durée hebdomadaire du travail habituellement pratiquée dans l’établissement.
Le maintien intégral de la rémunération s’applique sans condition d’ancienneté ni exigence particulière. Le chômage obligatoire du 1er mai ne peut pas davantage être imputé sur le compteur de congés payés des salariés.
Le caractère obligatoirement chômé du 1er mai interdit à l’employeur d’y positionner un jour de RTT. La journée de solidarité ne peut pas davantage être fixée le 1er mai.
Le 1er mai s’entend comme un jour civil calendaire, allant de 0 heure à 24 heures, ce qui interdit toute occupation des salariés durant cette plage, quelle que soit l’organisation du travail dans l’entreprise.
Quelle autorisation pour les professions libérales ?
La loi ne prévoit pas de régime particulier et général pour les professions libérales. Le critère déterminant n’est pas le statut libéral de l’activité, mais sa nature et l’impossibilité concrète d’interrompre le travail.
L’article L. 3133-6 du Code du travail autorise le travail dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail. Cette dérogation n’est pas expressément définie par la loi et relève d’une appréciation concrète.
Les établissements concernés sont notamment les hôpitaux, les établissements de santé, les transports, les médias, l’hôtellerie-restauration, les fournisseurs d’énergie, les industries à feu continu et les entreprises qui permettent à ces établissements de fonctionner correctement.
Il n’existe toutefois pas de liste officielle et exhaustive des métiers pouvant employer des salariés le 1er mai. La question doit être examinée au cas par cas selon la continuité indispensable de l’activité.
Le critère de continuité indispensable
L’employeur qui entend se prévaloir de la dérogation doit être en mesure de démontrer que son activité ne peut effectivement être interrompue le 1er mai. Cette exigence probatoire est centrale et fait l’objet d’un contrôle strict du juge.
La seule circonstance qu’une entreprise soit autorisée à donner le repos hebdomadaire par roulement ne suffit pas à la faire entrer dans le champ de cette dérogation. L’employeur doit établir concrètement l’impossibilité d’interrompre le travail le 1er mai.
Le bénéfice d’une dérogation au repos dominical ne permet pas, à lui seul, de justifier le travail le 1er mai. Les dispositions prévues pour le repos dominical ne peuvent pas automatiquement s’appliquer au 1er mai.
Il ne suffit donc pas qu’une profession travaille habituellement les dimanches ou les autres jours fériés. Il ne suffit pas non plus qu’une convention collective prévoie l’ouverture d’un établissement le 1er mai, puisque l’interdiction du travail salarié ce jour-là relève de l’ordre public.
La rémunération du salarié travaillant le 1er mai
Dans les établissements et services bénéficiant légalement de la dérogation, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire.
Le salarié reçoit donc son salaire habituel et une indemnité équivalente, soit en pratique une majoration de 100 % et une rémunération totale correspondant à 200 % du salaire habituel.
La majoration légale de 100 % est d’ordre public et ne peut pas être remplacée par un simple repos compensateur, même conventionnel. Lorsqu’une convention collective accorde un repos supplémentaire pour le travail un jour férié, ce repos se cumule avec la majoration légale du 1er mai.
| Situation | Règle applicable | Rémunération |
|---|---|---|
| Salarié ne travaillant pas le 1er mai | Repos obligatoire | Maintien intégral de la rémunération |
| Salarié travaillant légalement le 1er mai | Activité impossible à interrompre | Salaire habituel et indemnité égale au salaire |
| Salarié travaillant sans dérogation valable | Infraction au repos obligatoire | Risque de sanction pour l’employeur |
Les professions libérales de santé et les activités indispensables
Les professions libérales intervenant dans des établissements ou services dont la continuité est indispensable peuvent relever de l’exception prévue par l’article L. 3133-6 du Code du travail.
Cette situation concerne principalement les activités liées aux soins, aux urgences, à la surveillance et au fonctionnement continu d’établissements de santé. Le rattachement à une profession de santé ne suffit toutefois pas automatiquement : c’est l’impossibilité concrète d’interrompre l’activité qui doit être établie.
La dérogation concerne les établissements et services qui ne peuvent interrompre leur travail en raison de la nature de leur activité, et non toutes les entreprises ou tous les cabinets dont l’ouverture le 1er mai serait simplement utile ou économiquement intéressante.
Les boulangeries, les fleuristes et les autres commerces de proximité
En principe, seuls les boulangers entrepreneurs peuvent travailler le 1er mai, mais pas leurs salariés. Le Code du travail ne s’applique qu’au travail salarié : un patron-boulanger peut décider d’ouvrir sa boulangerie seul.
Les boulangers ont-ils le droit de travailler le 1er mai ? En l’état actuel, la loi interdit aux boulangers de faire travailler leurs salariés le 1er mai.
Alors que plusieurs boulangeries vendéennes ont été verbalisées par l’inspection du travail, en 2024, pour avoir enfreint le droit du travail, la profession a demandé au gouvernement de faire évoluer la loi. En 2024, cinq boulangers vendéens avaient été sanctionnés pour avoir fait travailler des salariés dans leurs boulangeries le 1er mai.
Le 24 avril 2025, cinq boulangers vendéens avaient été relaxés des poursuites dont ils faisaient l’objet après avoir été verbalisés à la suite de l’ouverture de leur boulangerie et du travail de leur personnel le 1er mai 2024. L’ouverture avait été motivée pour des raisons économiques.
Les boulangeries, les fleuristes, les jardineries ou encore certains établissements culturels ont ainsi vu leurs pratiques remises en cause. Des verbalisations ont été dressées, parfois suivies de procédures pénales, même si certaines ont abouti à des relaxes.
La Fédération des artisans fleuristes affiche les mêmes revendications dans un communiqué qui rappelle que le 1er mai constitue une « journée d’importante » au cœur d’un « pic d’activité lié à la vente traditionnelle du muguet ».
Une situation paradoxale relance le débat : les fleuristes n’ont pas le droit d’ouvrir leur magasin le 1er mai sous peine d’amende, mais les particuliers qui vendent du muguet dans l’espace public le peuvent.
La vente de muguet par les particuliers
La vente de muguet à la sauvette est faiblement réglementée. N’importe qui peut vendre du muguet à la sauvette s’il respecte ces quelques conditions :
- vendre uniquement du muguet sauvage cueilli dans les bois, son ramassage étant néanmoins réglementé, les produits de la forêt appartenant à leurs propriétaires ;
- vendre en petite quantité ;
- vendre en brin sans ajouter d’autres fleurs au bouquet et sans emballage ;
- ne pas s’installer à proximité d’un fleuriste ;
- ne pas utiliser de tables, tréteaux ou chaises pouvant matérialiser le point de vente ;
- ne pas constituer un danger ou une gêne pour les piétons et les véhicules.
La distance pour la vente de muguet près d’un fleuriste peut varier selon le possible arrêté municipal concernant la vente de muguet. La distance varie entre 40 et 50 mètres.
Les sanctions en cas de travail irrégulier
Si une entreprise fait travailler ses salariés un 1er mai, il faut qu’elle apporte la preuve que son activité professionnelle ne lui permet pas d’interrompre le travail ce jour férié.
En cas d’infraction, une amende de 750 euros pour chaque salarié employé le 1er mai est prévue. L’amende encourue peut atteindre 750 euros par salarié concerné.
Quand des boulangers ou des fleuristes font travailler un salarié le 1er mai, ils doivent donc potentiellement lui verser le double de sa rémunération et s’exposent aussi à une amende de 750 euros par salarié employé et rémunéré ce jour-là.
Les contrôles de l’inspection du travail se sont intensifiés notamment en 2023, 2024 et 2025, dans des commerces de proximité traditionnellement ouverts ce jour-là. Ces contrôles, bien que limités en nombre, ont suffi à créer un climat d’insécurité juridique pour les employeurs.
La jurisprudence sur les dérogations
Dérogation refusée pour une activité de camionnage
La dérogation a été refusée concernant l’activité d’une société privée de camionnage exerçant pour le compte de la SNCF qui ne présentait pas un caractère continu au sens de l’article L. 3133-6 du Code du travail.
Par conséquent, la journée du 1er mai devait être chômée et aucun salarié ne pouvait, en principe, être occupé ce jour-là à un travail de sa profession (Soc., 1er juin 1986, n° 110, Sceta c/R).
Dérogation admise pour des raisons de sécurité
La dérogation a été admise lorsque, dans un magasin en construction, un impératif de sécurité commandait de prendre toutes dispositions pour mettre à l’abri des vols des marchandises de valeur non négligeable et susceptibles d’être l’objet de convoitises de personnes peu scrupuleuses.
La pose de portes métalliques par une entreprise spécialisée afin d’assurer la fermeture du magasin avant la livraison d’un important stock de marchandises a été considérée comme justifiée (CA Amiens, 27 avril 1988, n° 88-477).
Les décisions de la Cour de cassation
La Cour de cassation a maintenu une interprétation restrictive du dispositif. La seule autorisation de travailler le dimanche ne permet pas de travailler le 1er mai.
Si une entreprise fait travailler ses salariés un 1er mai, elle doit apporter la preuve que son activité professionnelle ne lui permet pas d’interrompre le travail ce jour férié (Cassation criminelle, 14 mars 2006, n° 05-83.436 ; Cassation criminelle, 30 septembre 2008, n° 07-87.762 ; Cassation criminelle, 12 avril 2016, n° 14-88.193).
La proposition de réforme concernant les commerces de proximité
Face à ces incertitudes, une proposition de loi a été déposée en 2025 afin de clarifier le régime applicable. Le texte initial visait à aligner le régime du 1er mai sur celui des dérogations au repos dominical.
Au cours des travaux parlementaires, la commission des affaires sociales a retenu une version plus ciblée, limitant les dérogations à certains secteurs identifiés, notamment les commerces de bouche de proximité, les fleuristes, les jardineries et les établissements culturels.
Elle a également introduit une condition nouvelle tenant au volontariat des salariés. L’objectif était de remédier à l’insécurité juridique tout en préservant la portée symbolique du 1er mai.
Les établissements visés
La proposition de loi du Sénat du 3 juillet 2025 visait à introduire une modification de l’article L. 3133-6 du Code du travail, qui régit les dérogations au repos obligatoire du 1er mai.
Le texte distinguait les établissements déjà couverts par le I de l’article L. 3133-6, dont l’activité ne peut être interrompue pour des raisons de continuité du service public ou de nécessité sociale, et ceux nouvellement éligibles, qui auraient relevé du II.
Parmi ces derniers figuraient explicitement « les établissements exerçant, à titre principal, une activité de vente de fleurs naturelles qui permet de répondre à un besoin du public lié à un usage traditionnel propre au 1er mai ».
Cette formulation visait directement les fleuristes, dont l’activité est indissociable de la commercialisation du muguet. Le texte précisait que ces établissements devaient exercer cette activité « à titre principal », excluant ainsi les commerces multi-secteurs ne répondant pas à ce critère de spécialisation.
Les commerces qui proposent des produits « destinés à la consommation immédiate » ou ceux « dont l’activité exclusive est la vente de produits alimentaires au détail », comme les boulangeries ou les poissonneries, auraient également eu le droit d’être ouverts.
Le texte prévoyait aussi l’ouverture des établissements « exerçant, à titre principal, une activité culturelle » dont l’activité répond à une demande naturelle du public un jour chômé.
Cette extension était encadrée par une réserve de compétence réglementaire : un décret en Conseil d’État devait définir les catégories précises d’établissements concernés, afin d’éviter toute interprétation extensive ou abusive.
Le volontariat et le refus du salarié
La proposition prévoyait que le travail le jour du 1er mai ne pouvait être exercé que sur la base du volontariat. L’employeur ne pouvait donc pas forcer ses employés à travailler le 1er mai.
Le salarié qui décidait de travailler devait recevoir la majoration de salaire de 100 % prévue par la loi. Le refus par un salarié de travailler le 1er mai ne pouvait faire l’objet d’une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail.
Une réforme contestée et finalement non aboutie
Suite au vote de cette proposition par le Sénat, différents syndicats - CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaires et FSU - ont dénoncé une « régression sociale inacceptable ».
Malgré ces ajustements, la réforme n’a finalement pas abouti. Face à une opposition syndicale forte et à la sensibilité du sujet, le gouvernement a renoncé à poursuivre le processus législatif.
Ce renoncement illustre la difficulté à faire évoluer un dispositif perçu comme un acquis social majeur. Dans ce contexte, dans l’attente d’un nouveau texte annoncé par le gouvernement, la vigilance est de mise.
Les annonces pour 2026 et 2027
Par communiqué, le Premier ministre a annoncé que les boulangers artisanaux, considérés comme « indispensables à la continuité de la vie sociale », et les fleuristes artisanaux, dont l’activité est « traditionnellement associée au 1er mai », pourraient ouvrir le 1er mai 2026.
Il a été indiqué que les entreprises concernées ne seraient pas verbalisées. Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord écrit à leur employeur pourraient travailler ce jour-là.
Ils bénéficieraient également du doublement de leur rémunération habituelle. Le gouvernement devait présenter un projet de loi de sécurisation applicable à partir de 2027.
Le Gouvernement a annoncé le 17 avril 2026 qu’un projet de loi serait présenté afin d’autoriser l’ouverture des boulangeries-pâtisseries artisanales et des fleuristes indépendants le 1er mai.
Selon les termes de l’annonce, seuls les salariés volontaires pourraient travailler, sur la base d’un accord écrit, et bénéficieraient de la rémunération doublée prévue par la loi. Le dispositif ciblerait uniquement les commerces artisanaux de proximité, à l’exclusion des structures industrielles.
Cette mesure pourrait entrer en vigueur dès le 1er mai 2027, sous réserve d’adoption par le Parlement.
Le 1er mai dans les autres pays de l’Union européenne
Le 1er mai est une fête internationale instituée en 1889 qui est présente dans la plupart des pays occidentaux, cependant son application diffère selon les pays.
Dans l’Union européenne, sur les 27 États membres, seulement deux ne le célèbrent officiellement d’aucune manière : les Pays-Bas et le Danemark. Vingt États en font un jour férié, tandis que la France, l’Espagne et la Pologne en font un jour férié et chômé.
| Pays | Statut du 1er mai |
|---|---|
| Allemagne | Jour férié |
| Autriche | Jour férié |
| Belgique | Jour férié |
| Bulgarie | Jour férié |
| Chypre | Jour férié |
| Croatie | Jour férié |
| Danemark | Ni férié ni chômé |
| Espagne | Jour férié et chômé |
| Estonie | Jour férié |
| Finlande | Jour férié |
| France | Jour férié et chômé |
| Grèce | Jour férié |
| Hongrie | Jour férié |
| Irlande | Jour férié le premier lundi du mois de mai |
| Italie | Jour férié |
| Lettonie | Jour férié |
| Lituanie | Jour férié |
| Luxembourg | Jour férié |
| Malte | Jour férié |
| Pays-Bas | Ni férié ni chômé |
| Pologne | Jour férié et chômé |
| Portugal | Jour férié |
| République tchèque | Jour férié |
| Roumanie | Jour férié |
| Slovaquie | Jour férié |
| Slovénie | Férié les 1er et 2 mai |
| Suède | Jour férié |
Pour les pays qui n’en font qu’un jour férié, il n’existe pas de législation étatique générale imposant le repos. Comme pour les jours fériés ordinaires en France, la présence ou non des employés résulte d’un accord interne.
Dans le reste de l’Europe, que ce soit en Allemagne, en Italie ou au Portugal, le jour de la fête du Travail, boulangers ou fleuristes restent ouverts avec du personnel salarié qui reçoit des primes pour cela.
La Pologne
En Pologne, la législation applicable au 1er mai est la même que pour les jours fériés. Le travail est autorisé les dimanches et les jours fériés si l’activité répond à plusieurs critères, notamment lorsqu’il est nécessaire de protéger la vie ou la santé humaine, de protéger les biens ou l’environnement, de prévenir une défaillance, d’effectuer des réparations nécessaires, dans le transport et la communication, dans la protection de biens ou de personnes, dans l’agriculture et l’élevage ou lorsqu’il s’agit d’accomplir des travaux nécessaires à l’utilité sociale et aux besoins quotidiens de la population.
La possibilité de travailler est également conditionnée par le travail en continu ou le travail en équipes. Les petits commerces de proximité peuvent rester ouverts le premier mai, seuls les grands centres commerciaux étant fermés.
Comme on le voit, l’interdiction de travailler le 1er mai est plus un vœu pieux qu’une interdiction effective. La législation polonaise n’exclut que très peu de commerces et inclut même certains établissements qui ne sont pas prévus par la modification proposée par le Sénat, comme les hôtels.
L’Espagne
En Espagne, le 1er mai est considéré comme une fête nationale qui doit être appliquée par l’ensemble des régions. Cependant, le code du travail espagnol ne donne pas une liste des services qui sont autorisés ou non à ouvrir.
Généralement, les commerces situés dans des zones touristiques restent ouverts et les services publics restent ouverts, mais les restrictions précises restent à la charge des régions.
En l’absence de législation précise, il est difficile de dire précisément quelle est l’importance du premier mai en Espagne. De ce fait, il semble que la France ait en effet l’appareil législatif le plus contraignant de l’Union européenne concernant le 1er mai et les restrictions de travail.
Différence entre le 1er mai et les autres jours fériés
Le mois de mai concentre quatre jours fériés - le 1er mai, le 8 mai, l’Ascension et le lundi de Pentecôte - dont le régime juridique diffère sensiblement selon qu’il s’agit du 1er mai, seul jour légalement et obligatoirement chômé, ou des autres jours fériés dits « ordinaires ».
Contrairement au 1er mai, le 8 mai, l’Ascension et le lundi de Pentecôte sont des jours fériés ordinaires dont le chômage n’est pas légalement obligatoire, sauf pour les salariés de moins de 18 ans et en Alsace-Moselle.
La liste des jours fériés effectivement chômés dans l’entreprise est fixée par accord d’entreprise ou d’établissement, à défaut par convention ou accord de branche. En l’absence de tout accord collectif, l’employeur détermine unilatéralement les jours fériés chômés.
Lorsque le 8 mai, l’Ascension ou le lundi de Pentecôte sont travaillés, aucune majoration de rémunération n’est prévue par la loi. Les éventuelles compensations résultent exclusivement des accords collectifs ou des usages applicables dans l’entreprise.
La journée de solidarité peut être fixée sur un jour férié ordinaire chômé, tel que le 8 mai, l’Ascension ou le lundi de Pentecôte. En revanche, la journée de solidarité ne peut jamais être fixée le 1er mai.

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