La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite « Sapin II », a renforcé le régime de la peine complémentaire d’inéligibilité applicable notamment aux atteintes à la probité. Elle a rendu obligatoire le prononcé de cette peine pour plusieurs infractions, dont le détournement de fonds publics, tout en maintenant une possibilité d’écartement par décision spécialement motivée afin de respecter le principe d’individualisation des peines.
L’exécution provisoire de l’inéligibilité est une question distincte : elle permet l’application immédiate de la peine dès le prononcé du jugement de première instance, malgré l’appel. Elle n’est ni automatique ni imposée par la loi Sapin II. Elle relève de l’appréciation du juge, qui doit tenir compte de l’efficacité de la peine, du risque de récidive, de la bonne administration de la justice et de l’atteinte portée au droit d’éligibilité ainsi qu’à la liberté de l’électeur.
La loi Sapin II et le renforcement de la peine d’inéligibilité
La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite « Sapin II », et la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, ont modifié le régime de cette peine complémentaire.
Elles se sont notamment appuyées sur le rapport de Jean-Louis Nadal intitulé « Renouer la confiance publique », remis en janvier 2015, qui visait à proposer des recommandations pour restaurer la confiance des citoyens envers les responsables publics en insistant sur l’importance de l’exemplarité.
Ainsi, dans ce contexte de moralisation de la vie publique, la loi Sapin II a modifié l’article 432-17 du code pénal pour rendre obligatoire le prononcé de cette peine complémentaire d’inéligibilité à l’encontre de toute personne condamnée pour une infraction d’atteinte à la probité prévue aux articles 432-10 à 432-16 du même code.
Par la suite, avec la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, le législateur a souhaité « renforcer l’exigence de probité et d’exemplarité des élus et la confiance des électeurs dans leurs représentants » en élargissant la portée de cette peine obligatoire d’inéligibilité par l’introduction d’un article 131-26-2 dans le code pénal.
La loi dite « Sapin 2 » désigne la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Elle porte le nom de Michel Sapin, alors ministre de l’économie et des finances, qui avait défendu ce texte en réponse aux affaires de fraude fiscale impliquant Jérôme Cahuzac et Thomas Thévenoud, membres des gouvernements socialistes sous la présidence de François Hollande.
Le cas de l’ancien ministre Jérôme Cahuzac, ministre du budget et en même temps fraudeur fiscal (définitivement condamné en 2018) avait marqué l’opinion publique.
Il avait alors relancé le débat sur la nécessité de créer de nouveaux outils législatifs sur la corruption et la transparence économique.
Élaborée dans ce contexte, la loi Sapin 2 a été adoptée en juin 2016 à l’Assemblée national par 304 voix pour, 199 contre.
Une peine obligatoire, mais non automatique
Le caractère obligatoire du prononcé de l’inéligibilité ne signifie pas que cette peine s’applique automatiquement à toute condamnation.
Le dernier alinéa du III de l’article 131-26-2 du code pénal dispose que « la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la peine prévue par le présent article, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ».
Cette partie a été ajoutée (dès la loi Sapin II) afin de respecter le principe d’individualisation des peines.
Mais « obligatoire » n’est pas « automatique » : le droit pénal, pour intégrer la jurisprudence constitutionnelle qui exige l’individualisation de la peine, ne force jamais la main du juge : « Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la peine prévue par le présent article, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ».
Pour autant, cela ne signifie pas que la sanction est automatique en cas de condamnation, afin de respecter l’individualisation des peines.
Le juge conserve la possibilité d’écarter la peine complémentaire d’inéligibilité en raison des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur, ainsi que d’en moduler la durée.
La peine complémentaire d’inéligibilité existait déjà avant la loi Sapin II, mais cette loi a inversé la logique habituelle en faisant de son prononcé le principe pour les infractions concernées, sous réserve d’une décision spécialement motivée du juge.
Le régime applicable au détournement de fonds publics
L’article 432-17 du code pénal prévoit, pour l’incrimination de détournement de fonds publics, plusieurs peines complémentaires dont « l’interdiction des droits civils, civiques et de famille, suivant les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 », notamment « l’éligibilité ».
L’article 131-26 indique que l’interdiction de ce droit d’éligibilité ne peut excéder une durée de dix ans pour les condamnations criminelles et cinq ans pour les condamnations délictuelles.
De plus, l’article 131-26-1 dispose que la peine d’inéligibilité peut être prononcée pour une durée de dix ans au plus à l’encontre d’une personne « exerçant une fonction de membre du gouvernement ou un mandat électif public au moment des faits ».
Le nouvel article 131-26-2 dispose que « le prononcé de la peine complémentaire d’inéligibilité […] est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’un délit mentionné au II du présent article [listant un grand nombre d’incriminations comprenant notamment toutes les atteintes à la probité, mais également d’autres incriminations de corruption] ou d’un crime ».
La peine complémentaire d’inéligibilité est « obligatoirement prononcée » pour toute une série de délits, au nombre desquels figurent le détournement de fonds publics et son recel.
Cette loi anticorruption modifie l’article 432-17 du code pénal et prévoit des peines complémentaires à l’encontre de toute personne dépositaire de l’autorité publique condamnée pour manquements au devoir de probité, tels que « délits de corruption », « prise illégale d’intérêts » ou « détournement de fonds publics ».
Parmi les peines complémentaires prévues, figure notamment un prononcé obligatoire de la peine d’inéligibilité.
La non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère
La loi Sapin II ne s’applique pas aux faits qui lui sont antérieurs.
La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 est entrée en vigueur le 11 décembre 2016.
Il est juridiquement impossible d’appliquer à des faits une législation qui n’était pas en vigueur au moment où ils ont été commis.
Le tribunal correctionnel a jugé que l’intégralité des faits reprochés aux prévenus s’étaient déroulés antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 9 décembre 2016, dite Loi Sapin II.
Dans le délibéré, mis en ligne par le site Les Jours, la période couvrant les faits qui lui sont reprochés s’arrête au 14 février 2016.
Elle est donc antérieure à cette législation.
« Les dispositions de l’article 432-17 en vigueur à partir du 11 décembre 2016 qui rendent obligatoire le prononcé de la peine complémentaire d’inéligibilité, à l’encontre notamment de toute personne coupable de détournement de fonds publics, ne sont en l’espèce pas applicables », explique le tribunal.
Compte tenu des relaxes partielles les contrats litigieux ont pris fin au plus tard le 15 février 2016 et non le 31 décembre 2016.
C’est donc le droit commun des inéligibilités du code pénal, dont l’article 432-17 dans sa version applicable aux faits, qui s’applique.
La peine y est accessoire, à l’appréciation du juge, et non automatique.
La peine d’inéligibilité existait déjà avant la loi Sapin II, puisqu’elle figurait dans l’arsenal juridique depuis 1992.
La peine d’inéligibilité prononcée par le tribunal n’outrepasse pas le cadre légal applicable au moment des faits incriminés.
Le tribunal cite longuement la loi Sapin II, mais aussi la loi du 15 septembre 2017 « pour la confiance dans la vie politique », qui élargit la liste des délits pour lesquels une peine d’inégalité est obligatoirement prononcée.
Les lois postérieures illustrent la volonté du législateur de mieux sanctionner les manquements à la probité pour restaurer la confiance des citoyens envers les responsables publics.
Elles méritent à ce titre d’être évoquées.
La motivation de la peine d’inéligibilité pour des faits antérieurs à Sapin II
S’agissant de faits antérieurs à la loi Sapin II pour lesquels une peine d’inéligibilité est optionnelle, son prononcé nécessitait une motivation explicite, sauf à méconnaître le principe d’individualisation des peines découlant de l’article 8 de la Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen de 1789 selon lequel : « La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ».
Le Tribunal correctionnel s’attache en conséquence à expliquer en quoi une peine d’inéligibilité lui parait nécessaire, eu égard à son double objet punitif et dissuasif et face à la gravité des faits qu’il estime constituer « une atteinte aux règles du jeu démocratique au préjudice du corps électoral dans son ensemble ».
Soucieux d’une application proportionnée aux circonstances de commission des infractions propres à chacun des prévenus, comme à sa personnalité et sa situation personnelle, il module, conformément au principe d’individualisation des peines, l’application ou non d’une peine d’inéligibilité, sa durée, ainsi que l’octroi d’un éventuel régime de sursis, en fonction de l’implication de chacun en tant qu’auteur, complice ou receleur ainsi qu’au regard du profil de sa carrière politique.
En cela, le Tribunal fait tout simplement application des articles 485-1 et 132-1 du Code pénal.
Ce n’est pas par obligation que des peines d’inéligibilité ont été prononcées mais par « nécessité… au regard de la gravité des faits et de la personnalité de chaque personne condamnée ».
Le prononcé de l’effet immédiat « par provision » est laissé, en toute hypothèse, à l’appréciation du juge.
L’appel et l’effet suspensif en matière pénale
Lorsqu’une personne est condamnée en matière pénale, l’appel a un effet suspensif (C. pr. pén., art. 506 et 708).
Cet effet signifie que la décision contestée par la personne qui interjette appel n’est temporairement pas exécutée jusqu’à ce que la décision soit définitive.
L’effet suspensif de l’appel demeure le principe de droit commun.
La personne condamnée peut faire appel, puis, le cas échéant, se pourvoir en cassation.
Comme toute personne condamnée, elle peut naturellement faire appel, puis, le cas échéant, se pourvoir en cassation.
Le pourvoi en appel est d’ailleurs, semble-t-il, déjà déposé.
Néanmoins, il est possible pour la juridiction qui statue en premier ressort de prendre des mesures qui font obstacle à cet effet suspensif.
L’exécution provisoire prévue par l’article 471 du code de procédure pénale
Il est prévu à l’alinéa 4 de l’article 471 du code de procédure pénale que certaines sanctions pénales, notamment l’inéligibilité, puissent être assorties de l’exécution provisoire.
Son prononcé rend une décision de justice immédiatement applicable, en dehors d’un éventuel recours.
Le prononcé de l’effet immédiat « par provision » est laissé, en toute hypothèse, à l’appréciation du juge.
Le cas échéant, que l’appel soit interjeté ou non, la peine complémentaire d’inéligibilité peut être appliquée dès la signification du jugement.
L’exécution provisoire est antérieure à ce texte, et n’a rien d’automatique.
Elle n’est pas une conséquence automatique de la loi Sapin II.
Contrairement à la procédure civile où l’exécution provisoire est de droit commun et souvent contestée par les parties, il n’existe pas de recours spécifique contre l’exécution provisoire en droit pénal.
Il n’existe aucune voie de droit s’agissant de l’exécution immédiate.
La réponse est négative s’agissant de l’exécution provisoire.
En revanche, elle est positive sur les peines prononcées.
La peine effectuée par provision, entre le 31 mars et la date du jugement définitif, s’imputera en toute hypothèse sur la peine restant à purger.
Les objectifs de l’exécution provisoire
La Cour de cassation rappelle que la faculté pour la juridiction d’ordonner l’exécution provisoire répond « à l’objectif d’intérêt général visant à favoriser l’exécution de la peine et à prévenir la récidive ».
Le Conseil constitutionnel a rappelé, dans sa décision QPC du 28 mars 2025, que l’exécution provisoire d’une peine d’inéligibilité était destinée à « assurer, en cas de recours, l’efficacité de la peine et …prévenir la récidive ».
La Cour de cassation avait fait de même en refusant de renvoyer une QPC : « la faculté pour la juridiction d’ordonner l’exécution provisoire répond à l’objectif d’intérêt général visant à favoriser l’exécution de la peine et à prévenir la récidive, enfin, le caractère non suspensif du recours, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, assure une juste conciliation entre cet objectif et celui à valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice ».
Cette motivation s’articule autour des deux objectifs que la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel ont, au fil de leur jurisprudence, assignés à une mesure d’exécution provisoire :
- D’une part, favoriser l’exécution des peines et prévenir la récidive.
- D’autre part, assurer une juste conciliation entre la préservation des droits invoqués, en dépit de la privation de tout effet suspensif qu’induit l’exécution provisoire, et les principes d’une bonne administration de la justice et de sauvegarde de l’ordre public.
La décision d’exécution provisoire doit ainsi mettre en balance l’efficacité immédiate de la peine et les droits de la défense.
Le tribunal correctionnel a rappelé que l’égalité devant la loi est l’un des piliers de la démocratie et que les élus ne bénéficient d’aucune immunité.
Il a conclu que la proposition de laisser le peuple souverain décider d’une hypothétique sanction dans les urnes revient à revendiquer un privilège ou une immunité qui découlerait du statut d’élu ou de candidat, en violation du principe d’égalité devant la loi.
La motivation de l’exécution provisoire de l’inéligibilité
Il n’y a pas de disposition du code de procédure pénale qui oblige le juge à expliciter les motifs l’ayant conduit à imposer un effet immédiat à sa décision.
La chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que : « ni l’article 485-1 du Code de procédure pénale, ni aucune autre disposition législative ne prévoient l’obligation pour les juges de motiver le choix d’assortir une peine d’inéligibilité de l’exécution provisoire ».
À s’en tenir à ce cadre, il aurait été impossible de connaître le cheminement emprunté par le Tribunal pour aboutir à sa décision lourde de conséquences de priver avec effet immédiat certains prévenus, dont Marine Le Pen, de leur droit d’éligibilité.
Mais le Conseil constitutionnel a récemment exprimé une réserve à la conformité à la Constitution de l’exécution provisoire d’une peine d’inéligibilité au regard du principe d’égalité devant le suffrage et à la préservation de la liberté de l’électeur.
Le Conseil constitutionnel, dont les décisions s’imposent à tous les autorités juridictionnelles, a décidé que : « sauf à méconnaître le droit d’éligibilité garanti par l’article 6 de la Déclaration de 1789, il revient alors au juge, dans sa décision, d’apprécier le caractère proportionné de l’atteinte que cette mesure est susceptible de porter à l’exercice d’un mandat en cours et à la préservation de la liberté de l’électeur ».
Selon le commentaire officiel publié à l’appui de cette décision du Conseil, cette réserve d’interprétation implique dorénavant que le juge motive sa décision sur ce point.
Trois jours à peine après sa publication, le Tribunal correctionnel a donc donné son plein effet à cette décision du Conseil constitutionnel en motivant de manière particulièrement détaillée sa décision de prononcer l’exécution provisoire pour certains des prévenus en application de l’article 471 alinéa 4 du Code de procédure pénale.
Le risque de récidive et les droits de la défense
S’agissant du risque de récidive, le Tribunal correctionnel forge essentiellement sa conviction qu’il est objectivement caractérisé, en l’espèce, en raison de la stratégie de défense adoptée par les prévenus tout au long de la procédure et des débats.
Nonobstant le droit légitime que les prévenus tirent de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 de contester les faits et d’user de toutes les voies procédurales possibles, notamment à l’encontre de la compétence du Tribunal à les juger, il estime que le manque de coopération à la manifestation de la vérité ainsi révélé est indicatif d’une propension à réitérer les faits.
Eu égard au système de défense très offensif déployé pendant la procédure, que le Tribunal qualifie de revendication d’un droit à l’impunité, les mandats politiques des intéressés, en cours ou potentiellement à venir, laissent persister selon le Tribunal un risque d’utilisation frauduleuse des deniers publics que seule l’exécution provisoire permet de prévenir.
Le risque de récidive par rapport aux faits est difficilement concevable : seule la gestion de mandats échus est en cause.
Le seul risque de récidive serait celui de l’infraction reproduite à d’autres mandats ou campagnes électorales.
Une telle motivation laisse quelque peu perplexe en ce qu’elle semble remettre en cause le libre exercice des droits de la défense, insinuant qu’une attitude trop combative vis-à-vis des faits reprochés et de leur qualification pénale, préfigure une volonté de les reproduire alors même qu’ils seraient l’objet d’une condamnation intervenue en première instance.
Eu égard à l’effet suspensif de l’appel qui demeure le principe de droit commun, ne devrait-on pas de prime abord plutôt privilégier, en l’absence d’état de récidive d’ores et déjà avéré, l’option que la prise de conscience du caractère condamnable des faits, peut, et même doit, se produire au moment du prononcé de la peine et ce, quand bien-même le justiciable aurait fait feu de tout bois pendant la procédure pour en contester la qualification ?
Adopter le postulat inverse n’aboutit-il pas à douter par avance du caractère dissuasif de la peine qui est prononcée ?
Le droit constitutionnellement reconnu de ne pas s’auto-accuser s’en trouve questionné du fait le prévenu serait présumé présenter un risque de récidive à ne pas reconnaitre spontanément sa culpabilité.
L’aveu n’est pas davantage exclusif d’un risque de récidive que la contestation des poursuites jusqu’au prononcé de la peine n’est un marqueur déterminant d’une délinquance d’habitude.
La proportionnalité et la liberté de l’électeur
Le Conseil constitutionnel a posé une réserve d’interprétation qui fait partie du dispositif et qui s’impose notamment aux autorités juridictionnelles en application de l’article 62 de la Constitution.
Elle dispose : « Sauf à méconnaître le droit d’éligibilité garanti par l’article 6 de la Déclaration de 1789, il revient au juge, dans sa décision, d’apprécier le caractère proportionné de l’atteinte que cette mesure (l’exécution provisoire de la peine d’inéligibilité) est susceptible de porter à l’exercice d’un mandat en cours et à la préservation de la liberté de l’électeur ».
Cette réserve aurait dû conduire le juge à tenir compte de la restriction apportée par une mesure d’application immédiate à la liberté des électeurs, pour toute élection à venir, et des incidences de cette mesure.
Le Conseil constitutionnel a récemment invité les juridictions du fond à apprécier la proportionnalité de l’atteinte qu’une exécution provisoire est susceptible de porter à la liberté de l’électeur et, de plus longue date, précisé que les dispositions instaurant une inéligibilité sont d’interprétation stricte.
La liberté d’expression revêt une importance particulière dans le débat politique et dans les campagnes électorales.
Tout notre droit constitutionnel et tout notre droit électoral garantissent de manière constante et absolue la liberté de candidature, indissociable de la démocratie.
C’est parce qu’elle porte atteinte à cette liberté que l’inéligibilité est strictement restreinte par le Conseil constitutionnel.
Le Conseil constitutionnel a notamment jugé que, pour condamnables que soient les abus dans la liberté d’expression visés par certaines dispositions, le législateur avait porté à la liberté d’expression une atteinte disproportionnée en prévoyant l’inéligibilité obligatoire de leur auteur.
L’ordre public démocratique
S’agissant de son deuxième pan de motivation visant à apprécier le caractère proportionné de l’atteinte au droit d’éligibilité qui serait porté en cas d’exécution provisoire au regard de l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public, le Tribunal correctionnel fait preuve d’une audace encore plus marquée.
Il définit l’ordre public devant être sauvegardé au cas d’espèce comme étant un ordre public démocratique qui s’opposerait à ce qu’une personne condamnée en première instance puisse être candidate, voire élue, avant que sa condamnation ne devienne, le cas échéant, définitive.
Il estime qu’il y aurait alors un trouble irrémédiable à l’ordre public démocratique qui l’emporte sur le risque inverse de voir cette personne absoute en appel alors qu’elle aurait été privée du droit de se porter candidate avant que n’intervienne une décision définitive.
À supposer que l’on accepte que le juge judiciaire soit effectivement le garant d’un ordre public démocratique ainsi défini, cette appréciation commanderait à ce que l’exécution provisoire soit systématiquement prononcée en matière d’inéligibilité.
En effet, l’effet suspensif de l’appel qui demeure normalement applicable entraîne, par définition, la possibilité de voir élue une personne condamnée en première instance.
Considérer qu’une telle possibilité entraînerait un trouble irrémédiable à l’ordre public démocratique devrait logiquement conduire à juger, qu’en matière d’inéligibilité, l’effet suspensif ne soit plus le principe et l’exécution provisoire, l’exception.
Manifestement, ce n’est pas ce que le législateur a voulu en édictant les articles 506 et 471 du Code de procédure pénale.
Ce n’est pas non plus finalement ce à quoi aboutit le Tribunal correctionnel puisqu’il ne prononce l’exécution provisoire qu’à l’égard d’une minorité de condamnés.
Le Tribunal correctionnel procède à une appréciation graduée du trouble possible à l’ordre public démocratique en fonction de la fonction élective qui pourrait être briguée, resserrant la focale sur l’élection présidentielle de 2027 susceptible de se dérouler avant toute condamnation définitive.
Les conséquences sur les mandats locaux et parlementaires
Dès lors qu’un conseiller régional se trouve, pour une cause survenue postérieurement à son élection, privé du droit électoral en vertu d’une condamnation dont le juge pénal a décidé l’exécution provisoire, le préfet est tenu de le déclarer démissionnaire d’office.
Dès lors, et alors même que ce jugement frappé d’appel n’est pas devenu définitif, c’est à bon droit que le préfet peut constater que l’intéressé est privé du droit électoral.
Si la décision d’appel ne confirme pas la peine d’inéligibilité ou son caractère provisoire, l’élu concerné en aura tout de même subi les conséquences concrètes.
Ainsi, le Conseil d’État a statué sur le cas d’un conseiller municipal condamné par le tribunal correctionnel à une peine d’inéligibilité, avec exécution provisoire.
Bien que l’arrêt d’appel n’eût pas confirmé la peine d’inéligibilité, il avait été déclaré démissionnaire d’office de ses mandats.
Les juridictions judiciaires ont également eu l’occasion de le démontrer, par exemple, pour le cas d’une ancienne maire qui avait été déchue de son mandat en première instance en raison d’une condamnation à une peine de cinq ans d’inéligibilité avec exécution provisoire, puis relaxée en appel.
La différence entre mandats locaux, où la déchéance prend immédiatement effet, et mandats parlementaires a été justifiée par le Conseil constitutionnel le 28 mars eu égard à la nature de ces derniers : « au regard de leur situation particulière et des prérogatives qu’ils tiennent de la Constitution, les membres du Parlement se trouvent dans une situation différente de celle des conseillers municipaux ».
Le maintien du mandat parlementaire
En 2009, le Conseil constitutionnel a considéré qu’il n’était pas de son ressort, lorsqu’il était saisi, à la suite d’une inéligibilité, d’une demande de déchéance d’un parlementaire au regard de l’article L.O. 136 du code électoral, de constater ladite déchéance, même assortie de l’exécution provisoire, tant que cette condamnation n’était pas définitive.
Il a donc décidé de surseoir à statuer jusqu’à ce que la Cour de cassation rende sa décision.
Cette solution a été confirmée par deux décisions récentes, s’agissant d’un membre du Sénat et d’un membre de l’Assemblée nationale.
Par conséquent et en application de cette jurisprudence, même dans le cas d’un jugement prononçant une peine d’inéligibilité assortie de l’exécution provisoire, les députés concernés conserveraient leurs mandats parlementaires actuels jusqu’à ce que la décision pénale soit définitive, hors échéances politiques les rendant caducs.
Marine Le Pen peut conserver son mandat de députée jusqu’à une décision définitive.
Ce point ne souffre pas débat.
Le Conseil constitutionnel a rendu à ce jour 28 décisions de déchéance de mandat parlementaire en application des articles LO 136 et LO 296 du code électoral.
Il rejette les demandes de déchéance lorsque les parlementaires concernés ne sont pas définitivement jugés.
Il prononce un non-lieu à statuer lorsque l’appel ne confirme pas l’incapacité électorale, lorsque la Cour de cassation renvoie devant la Cour d’appel ou lorsque l’élu a démissionné entre temps.
Le cas échéant, il sursoit à statuer jusqu’à ce que la Cour de cassation se prononce.
Les candidatures aux élections
L’article L. 199 du code électoral, applicable pour les élections présidentielles en vertu de l’alinéa 1 de l’article 3, II, de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962, prévoit que sont inéligibles « les personnes privées de leur droit d’éligibilité par décision judiciaire ».
Et l’article L. 6 du code électoral, applicable en vertu de la même loi, dispose que « ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale, pendant le délai fixé par le jugement, ceux auxquels les tribunaux ont interdit le droit d’élection, par application des lois qui autorisent cette interdiction ».
Ainsi, les textes susvisés n’exigent pas que l’inéligibilité éventuelle empêchant une personne de se porter candidate à l’élection présidentielle ait été prononcée par une condamnation définitive.
A priori, une personne condamnée en première instance à une peine d’inéligibilité assortie d’une exécution provisoire ne pourrait donc pas se porter candidate à l’élection présidentielle de 2027.
Dans l’intervalle, Marine Le Pen ne peut être candidate à aucune élection législative, départementale, municipale ou présidentielle.
Le problème majeur que pose ce jugement est donc celui de cette exécution immédiate de la peine d’inéligibilité de cinq ans, qui entraîne la déchéance immédiate des mandats, sauf celui de députée, mais surtout l’impossibilité de se présenter à une élection, quelle qu’elle soit, tant que la peine n’est pas purgée.
Le Conseil constitutionnel est chargé d’établir la liste des candidates et candidats à chaque élection présidentielle et de procéder, pour ce faire, à différents contrôles préalables.
Il est peu probable que le Conseil constitutionnel applique le raisonnement qu’il a employé pour juger de l’effet de l’inéligibilité avec exécution provisoire sur un mandat parlementaire en cours à une candidature à une élection présidentielle.
La liberté de l’électeur commence par l’affirmation que sa voix n’est captive de personne, ni après qu’elle s’est portée sur un nom ou un parti dans le secret de l’isoloir ni avant des élections qui n’ont pas eu lieu.
La possibilité de devenir ministre
La réponse juridique est, en l’état actuel de la procédure, positive même si l’exemplarité en pâtirait.
Paradoxalement, rien ne l’empêche, juridiquement, à ce stade.
Sa situation patrimoniale ou fiscale personnelle n’est pas en cause, le tribunal correctionnel a retenu qu’il n’y avait pas d’enrichissement personnel.
Une inéligibilité définitivement jugée serait en revanche un obstacle dirimant à l’exercice d’une fonction publique pour le juge pénal, ce que confirme la jurisprudence administrative.
Les voies de recours contre l’exécution provisoire
Il n’existe pas de recours spécifique contre l’exécution provisoire en droit pénal.
Il n’existe aucune voie de droit s’agissant de l’exécution immédiate mais seulement, comme le Conseil constitutionnel l’a relevé dans la décision QPC du 28 mars 2025, une voie de recours ouverte contre la décision administrative prononçant la déchéance du mandat.
L’intéressé peut former contre l’arrêté prononçant la démission d’office une réclamation devant le tribunal administratif ainsi qu’un recours devant le Conseil d’État.
Il résulte par ailleurs de la jurisprudence constante du Conseil d’État que cette réclamation a pour effet de suspendre l’exécution de l’arrêté, sauf en cas de démission d’office notifiée à la suite d’une condamnation pénale définitive.
À l’occasion du pourvoi en appel, une QPC serait par ailleurs recevable à la triple condition de porter sur les dispositions applicables à l’instance, de n’être pas déjà jugée conforme à la Constitution, sauf changement de circonstances, et de poser une question sérieuse ou nouvelle.
Mais la Cour de cassation a déjà refusé un renvoi.
Le calendrier de l’appel
Le calendrier relève de la seule décision du Parquet général, en liaison avec le Siège.
L’audiencement est concrètement fixé par le Président avec l’avocat général lorsqu’il s’agit d’affaires qui, comme celle-là, vont mobiliser une activité inhabituelle et des moyens logistiques spéciaux compte tenu de l’affluence de la presse et du public, du nombre de parties, etc.
De plus, ce type d’affaires peut mobiliser des juges pendant plusieurs mois, notamment le président, pour étude du dossier et des arguments et pour la rédaction de la décision.
La Cour d’appel de Paris a naturellement les moyens de faire face dans un délai raisonnable à de telles nécessités.
La date annoncée pour la décision est l’été 2026.
Cela impliquerait un procès audiencé aux alentours du mois de mars 2026.
Le garde des Sceaux ne peut pas donner de consignes concernant le calendrier du procès en appel.
Le calendrier ne peut pas être fixé pour garantir qu’une décision intervienne avant une échéance électorale déterminée.
Les effets d’une éventuelle réforme ou d’une décision d’appel
Si la décision d’appel ne confirme pas la peine d’inéligibilité ou son caractère provisoire, l’élu concerné en aura tout de même subi les conséquences concrètes.
La peine effectuée par provision entre le prononcé de la condamnation et la date du jugement définitif s’imputera en toute hypothèse sur la peine restant à purger.
L’exécution provisoire prive donc temporairement l’appel de son effet suspensif à l’égard de la peine concernée, sans supprimer le droit d’interjeter appel ni la présomption d’innocence attachée à la procédure.
La contestation porte ainsi sur l’équilibre entre, d’une part, le droit au recours effectif et la liberté de candidature et, d’autre part, l’efficacité immédiate de la sanction, la prévention de la récidive et la confiance des électeurs dans leurs représentants.

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