En Suisse, un jour férié qui tombe pendant un jour habituellement non travaillé ne donne en principe droit à aucune compensation : ni jour de congé supplémentaire, ni indemnité. Cette règle concerne notamment le jour de repos hebdomadaire, le jour fixe non travaillé d’un salarié à temps partiel, une période de maladie, un congé maternité ou une période de service militaire.
En revanche, lorsqu’un jour férié tombe pendant des vacances, il ne doit pas être décompté du solde de vacances. Le 1er août, seul jour férié fédéral, doit être payé s’il coïncide avec un jour habituellement travaillé, quel que soit le mode de rémunération du salarié.
La règle essentielle : le jour férié ne se récupère pas s’il tombe sur un jour non travaillé
D’après le droit du travail, si le jour férié tombe un jour où le salarié ne devait de toute façon pas travailler, alors l’employeur n’est pas tenu d’accorder une compensation, sauf dispositions contractuelle ou légale contraires. Le travailleur n’a pas le droit à la récupération du jour férié lorsque ce jour tombe sur un jour de congé fixe.
Le temps de travail perdu ne doit pas être rattrapé. Inversement, les jours fériés qui coïncident avec un jour sans travail ne peuvent pas être récupérés.
Un jour férié tombant sur un jour habituellement non travaillé ne donne en principe droit à aucun jour de repos en compensation. Il en va de même lorsque le jour férié coïncide avec un dimanche.
| Situation | Compensation en principe |
|---|---|
| Jour férié pendant des vacances | Le jour férié ne compte pas comme jour de vacances |
| Jour férié pendant le jour fixe non travaillé d’un salarié à temps partiel | Aucune récupération |
| Jour férié un samedi ou un dimanche habituellement non travaillé | Aucune récupération |
| Jour férié pendant une maladie ou un accident | Aucune récupération |
| Jour férié pendant un congé maternité ou une période de service militaire | Aucune récupération |
| 1er août pendant un jour habituellement travaillé | Paiement obligatoire |
Un jour férié pendant les vacances ne réduit pas le nombre de jours de vacances
Un férié compris dans vos vacances ne compte pas comme un jour de vacances. Si un jour férié tombe pendant les vacances d’un employé, il ne compte alors pas comme jour de vacances.
Exemple: un employé qui travaille du lundi au vendredi prend deux semaines de congé, à cheval sur Pâques. Deux semaines de congé équivalent la plupart du temps à dix jours. Dans ce cas, il ne faudra lui en décompter que huit, le vendredi saint et le lundi de Pâques ne comptant pas.
La règle a sa logique. Si elle n’existait pas, les employés pourraient être conduits à diviser leurs vacances en deux. Dans le cas cité ci-dessus, l’employé pourrait prendre une période de vacances jusqu’à la veille du vendredi saint, et une nouvelle période de vacances à partir du lendemain du lundi de Pâques. Il aurait théoriquement « repris » le travail entre le vendredi et le lundi, mais sans travailler effectivement puisque cette période ne comprend que des jours fériés et un week-end.
Le résultat final serait le même que celui auquel aboutit la règle actuelle, mais avec davantage de complications administratives.
Un jour férié pendant le jour de repos hebdomadaire
Lorsque le jour férié coïncide avec un dimanche, l’employeur ne doit en principe pas accorder de compensation. Les jours fériés ne sont pas faits pour accorder un repos au travailleur - c’est le rôle des vacances - mais pour marquer une occasion particulière.
Par conséquent, ce n’est que lorsqu’ils tombent sur un jour normalement travaillé qu’ils donnent lieu à l’octroi d’un congé. Si ce n’est pas le cas, l’employeur n’est pas tenu d’accorder une compensation.
Les jours fériés coïncidant avec un dimanche, une période de service militaire, de maladie, de congé maternité ne peuvent pas être déplacés et ne sont pas compensés par un autre jour de congé.
Le 1er août qui tombe un samedi ou un dimanche
Lorsque le 1er août tombe sur un jour habituellement non travaillé, par exemple un samedi ou un dimanche, il ne donne droit à aucun jour de repos en compensation. Le 1er août 2026 tombe un samedi. Lorsqu’un jour férié coïncide avec un jour habituellement non travaillé, il ne donne en principe pas droit à un congé de remplacement.
Une règle plus favorable applicable à votre emploi peut toutefois prévoir autre chose.
Le cas du salarié à temps partiel
Un salarié à temps partiel ne peut pas récupérer automatiquement un jour férié qui tombe sur un jour où son horaire habituel ne prévoit pas de travail. Si le jour férié tombe un jour où le salarié à temps partiel ne travaille pas, ce jour n’est pas compensé par un jour de congé.
Par exemple, un travailleur à temps partiel qui ne travaille pas le vendredi ne peut pas exiger un jour de congé compensatoire lorsque le jour férié tombe un vendredi. Il en va de même pour un salarié à temps plein dont le jour habituel de congé hebdomadaire, par exemple le samedi et le dimanche, coïncide avec un jour férié.
Un employé à temps partiel travaille du lundi au mercredi; un jour férié tombe le vendredi. Doit-il être compensé? Non. Les jours fériés ne sont pas des vacances. Ils n’ont pas été institués pour que les travailleurs puissent se reposer ou s’adonner à leurs loisirs, mais pour célébrer une occasion particulière.
Lorsque le travailleur à temps partiel travaille pour un même employeur des jours déterminés de la semaine, par exemple tous les lundis et mercredis, ce dernier n’a pas en principe la possibilité de déplacer les heures de travail lorsqu’elles tombent sur des jours fériés légaux. Le cas échéant elles seront assimilées à des heures supplémentaires.
Lorsque le jour férié tombe sur un jour habituellement travaillé
Lorsqu’un jour férié tombe sur un jour normalement travaillé, le salarié a droit à la journée libre et, selon son mode de rémunération et les règles applicables, au paiement correspondant.
D’après le contrat du salarié, si le jour férié tombe sur un jour ouvrable travaillé, alors le salarié a droit à la journée de libre et à la rémunération correspondant aux heures qui auraient été prestées.
Les jours fériés légaux sont assimilés au dimanche. Ils ne donnent pas lieu à déduction du salaire des travailleurs payés au mois.
Rémunération d’un jour férié non travaillé
Salariés mensualisés
Aucune obligation légale générale de rémunérer les jours fériés n’existe, hormis le 1er août, mais les jours fériés ne donnent lieu à aucune déduction de salaire pour les travailleurs payés au mois ou à la semaine.
Les travailleurs rémunérés au mois reçoivent aussi leur salaire pour les jours fériés, sans réduction du salaire mensuel.
Salariés payés à l’heure, au jour, aux pièces ou à la tâche
Pour ceux payés à l’heure, aux pièces ou à la tâche, les dispositions légales relatives au contrat de travail n’imposent pas la rémunération des jours fériés non travaillés, même lorsqu’ils tombent sur un jour de travail fixe, à l’exception du 1er août.
Quant aux travailleurs rétribués sur une base horaire, ils ne sont rémunérés que si leur contrat individuel de travail ou une CCT le prévoit expressément. L’usage veut que les jours fériés soient rémunérés aux travailleurs réguliers, mais pas aux travailleurs auxiliaires.
Les parties contractantes sont néanmoins libres de convenir d’une réglementation plus favorable au travailleur. Certaines Conventions collectives de travail prévoient l’indemnisation des jours fériés travaillés.
Le 1er août constitue une exception
Le 1er août, fête nationale, est le seul jour férié à l’échelle nationale. La loi sur le travail l’assimile au dimanche.
En ce qui concerne le paiement du salaire de l’employé le 1er août, l’article 1 alinéa 3 de l’Ordonnance sur la fête nationale prévoit que l’employeur paie le salaire entier pour le jour chômé de la fête nationale.
De ce fait, et quel que soit le mode de rémunération du salarié, salaire horaire, journalier, mensuel, à la pièce, etc., l’employeur doit payer le salaire du travailleur pour autant que le 1er août tombe sur un jour habituellement travaillé.
Un salarié malade pendant un jour férié
Un employé malade pendant un jour férié ne peut pas récupérer ce jour, sauf si le règlement d’entreprise ou une convention collective le prévoient expressément.
Le doute qui règne parfois à cet égard vient d’une confusion entre les vacances et les jours fériés. Les premières sont destinées à ce que le travailleur se repose. S’il tombe malade pendant ce temps, on considère qu’il en est empêché.
Il peut donc rattraper ses jours de vacances ultérieurement, afin de pouvoir effectivement se reposer. Les jours fériés n’ont en revanche pas pour vocation de permettre le repos, mais de marquer une occasion particulière. Ils n’ont donc pas à être compensés.
Les règlements d’entreprise ou les conventions collectives peuvent cependant prévoir d’autres règles.
Les jours fériés dépendent du canton de travail
En Suisse, seul le 1er août est reconnu sur l’ensemble du territoire : c’est la Fête nationale. Chaque canton peut ensuite assimiler au dimanche huit autres jours fériés par an au plus, et les fixer différemment selon les régions.
Le 1er août est le seul jour férié fédéral. La loi sur le travail permet aux cantons d’assimiler au maximum huit autres jours fériés au dimanche. De ce fait, les jours fériés légalement reconnus diffèrent d’un canton à l’autre.
Certains cantons connaissent davantage de jours fériés que les neuf jours prévus par la loi sur le travail : ces fériés supplémentaires sont alors assimilés à des jours ouvrables. En l’occurrence, une obligation de compensation pour les heures de travail perdues serait permise pour autant que cela soit prévu par accord entre les parties.
Les jours fériés dépendent du canton où vous travaillez, pas de votre lieu de résidence. Vérifiez le calendrier officiel de votre canton d’emploi avant de poser vos congés.
Exemple : Genève et le canton de Vaud
À Genève, le Jeûne genevois est férié le jeudi 10 septembre 2026. Dans le canton de Vaud, c’est le lundi du Jeûne fédéral, le 21 septembre 2026, qui est férié.
Le lundi du Jeûne fédéral est un jour ouvrable comme les autres à Genève. Seul le Jeûne genevois est férié à Genève.
Un travailleur d’une entreprise genevoise détaché dans le Valais sera donc tenu de travailler le jour du Jeûne genevois, sauf si son contrat prévoit le contraire. Il aura en revanche droit aux jours fériés valaisans tels que l’Assomption ou la Fête-Dieu, qui ne sont pas des jours fériés à Genève.
Exemple : le canton de Neuchâtel
À Neuchâtel, les lundis de Pâques, de Pentecôte et du Jeûne fédéral ne sont pas des jours fériés légaux cantonaux. Les commerces sont toutefois fermés en principe, et l’administration est en congé.
Ces trois lundis ne sont pas des jours fériés légaux cantonaux. La fermeture des commerces, sous réserve des exceptions, et les congés de l’administration sont indiqués séparément sur la page officielle.
Ils ne créent pas un congé général pour tous les salariés.
Exemple : le canton du Jura
Le canton du Jura compte 13 jours fériés officiels. Quatre jours ont un statut distinct : le 2 janvier, la Commémoration du Plébiscite du 23 juin, l’Assomption et la Toussaint ne sont pas assimilés au dimanche au sens de la loi fédérale sur le travail.
Ils restent néanmoins des jours fériés officiels cantonaux et ne doivent pas disparaître du calendrier.
Travailler pendant un jour férié
Les jours fériés sont assortis d’une interdiction de travailler : ils sont considérés comme des dimanches. L’employeur qui a besoin de faire travailler ses équipes un jour férié doit obtenir une autorisation, hormis dans les secteurs où le travail dominical est permis, notamment les hôpitaux et l’hôtellerie.
Les jours fériés légaux sont assimilés au dimanche et à ce titre nécessitent une dérogation pour l’occupation des travailleurs. Pour les autres entreprises et activités, il est nécessaire de requérir un permis auprès des autorités compétentes.
Les types d’entreprises et les activités listées à l’article 27 LTr bénéficient d’une dérogation de principe, notamment les hôpitaux, les boulangeries et les entreprises de pompes funèbres.
Aucune autorisation légale n’est requise pour les entreprises exemptées de l’interdiction du travail dominical en vertu de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail, par exemple les entreprises de soins à domicile et les cabinets médicaux, dentaires et vétérinaires.
Repos compensatoire en cas de travail autorisé
Les travailleurs concernés devront récupérer le jour férié travaillé dans la semaine précédente ou suivante, sous la forme de temps libre et sur les jours habituels de travail.
Exemple: Travail à temps partiel du lundi au jeudi: le repos sera pris durant les jours travaillés.
De surcroît, l’employeur doit accorder une compensation pécuniaire correspondant à une majoration salariale de 50% sur les heures de travail effectuées le jour férié, lorsqu’il est autorisé à employer son personnel de manière temporaire les dimanches et les jours fériés.
La Loi sur le travail dispose que le travail dominical temporaire comprend 6 dimanches au plus, y compris les jours fériés, par entreprise et par année civile.
Lorsque le travailleur doit travailler le jour férié, la durée hebdomadaire maximale doit être réduite dans une proportion équivalente à la durée du travail qui aurait dû être effectuée le jour où il le récupère.
La rémunération des jours fériés travaillés est soumise à la législation cantonale. Si le salarié doit travailler un jour férié, il a droit à une rémunération correspondant aux heures qui auraient été prestées, ainsi qu’à une majoration de 50 % de la rémunération horaire normale des heures prestées ce jour.
Entreprises non soumises à la Loi fédérale sur le travail
En ce qui concerne les entreprises non soumises à la Loi fédérale sur le travail, l’employeur n’a pas l’obligation d’accorder à ses collaborateurs un jour de congé en compensation d’un jour férié travaillé à l’exception du 1er août.
Les conventions collectives de travail et les contrats types de travail peuvent toutefois l’imposer.
Ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail de la Loi fédérale sur le travail, en vertu des articles 2 et 3 LTr, les entreprises et corps de métiers suivants :
- entreprises de transports publics ;
- administrations fédérales, cantonales et communales ;
- entreprises horticoles ;
- entreprises de navigation maritime ;
- entreprises agricoles et pêche ;
- entreprises familiales ;
- ménages privés ;
- voyageurs de commerce et travailleurs à domicile, ce qui ne correspond pas au télétravail ;
- équipages de transport aérien ;
- personnes exerçant une fonction dirigeante élevée ;
- artistes indépendants ;
- scientifiques et enseignants des écoles privées ;
- enseignants, assistants sociaux, éducateurs et surveillants occupés dans des établissements.
Cas particulier de Genève : un congé compensatoire peut être prévu par la loi cantonale
En principe, les jours fériés n’ont pas à être compensés s’ils tombent sur un jour habituellement non travaillé, sauf dispositions contractuelle ou légale contraires.
À Genève, une telle disposition légale existe : l’art. 1 al. 2 de la Loi genevoise sur les jours fériés stipule qu’un jour de congé compensatoire doit être accordé aux employés, mais uniquement dans les entreprises énumérées à l’art. 2 de la Loi fédérale sur le travail.
Les entreprises suivantes sont ainsi seules à être concernées :
- administrations fédérales, cantonales et communales ;
- entreprises de transports publics ;
- entreprises soumises à la législation fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse ;
- entreprises agricoles ;
- entreprises qui travaillent le lait ;
- entreprises se livrant surtout à la production horticole de plantes ;
- entreprises actives dans la pêche ;
- ménages privés, pour le personnel domestique.
Par conséquent, dans toutes les autres entreprises, à Genève, les employeurs ne sont pas obligés d’accorder un jour de congé compensatoire à leurs employés, sauf si leur contrat de travail ou tout autre document contractuel pertinent, règlement du personnel ou convention collective de travail, le prévoit expressément.
Les jours fériés religieux
Dans la mesure où la Loi fédérale sur le travail s’applique, les travailleurs qui en font la demande au moins trois jours à l’avance sont autorisés à interrompre leur travail à l’occasion de fêtes religieuses autres que celles qui sont assimilées à des jours fériés par les cantons.
L’employeur peut cependant leur demander de fournir un travail compensatoire régi par l’art. 11 LTr.
Les membres de communautés religieuses non chrétiennes peuvent notamment se référer à cette disposition.
Comment vérifier ses droits avant de poser ses congés
Utilisez le tableau du canton concerné, puis identifiez séparément les congés supplémentaires et les ponts accordés par l’entreprise.
Confrontez ensuite ce calendrier aux horaires individuels, au contrat de travail et à la convention collective applicable.
Le calendrier ne suffit pas non plus à déterminer la rémunération : le contrat et la convention collective peuvent intervenir.
Les nombres de dates indiqués plus haut sont des décomptes de calendrier, pas un droit uniforme à autant de journées de congé pour chaque salarié.
Il faut donc distinguer le statut du jour férié, le canton de travail, l’horaire individuel, le mode de rémunération, le secteur d’activité et les éventuelles règles plus favorables du contrat ou de la convention collective.
