Dans le secteur correspondant à l’APE 4321A, un employeur peut en principe demander à ses salariés de travailler un jour férié autre que le 1er mai, sauf disposition conventionnelle, décision unilatérale ou usage prévoyant expressément le chômage de ce jour. Le 1er mai constitue une exception : il est obligatoirement chômé et payé, sauf dans les établissements et services dont l’activité ne peut pas être interrompue.
Le code du travail fixe la liste des 11 jours fériés légaux, mais cette reconnaissance ne signifie pas automatiquement que ces jours sont chômés. Pour déterminer si un salarié peut être tenu de travailler et quelles règles d’indemnisation s’appliquent, il faut donc examiner le Code du travail, la convention collective applicable dans l’entreprise, un éventuel accord d’entreprise, le contrat de travail et les usages pratiqués.
Les jours fériés légaux en France
Les jours fériés légaux sont limitativement énumérés : le 1er janvier ; le lundi de Pâques ; le 1er mai ; le 8 mai ; l’Ascension ; le lundi de Pentecôte ; le 14 juillet ; le15 août (l’Assomption) ; le 1er novembre (la Toussaint) ; le 11 novembre ; le 25 décembre (jour de Noël).
| Date ou fête | Qualification |
|---|---|
| 1er janvier | Jour férié légal |
| Lundi de Pâques | Jour férié légal |
| 1er mai | Seul jour férié obligatoirement chômé et payé, sauf exception légale |
| 8 mai | Jour férié légal |
| Jeudi de l’Ascension | Jour férié légal |
| Lundi de Pentecôte | Jour férié légal pouvant servir de journée de solidarité |
| 14 juillet | Jour férié légal |
| 15 août | Assomption |
| 1er novembre | Toussaint |
| 11 novembre | Armistice |
| 25 décembre | Noël |
Ainsi, les jours fériés en France sont au nombre de 11, mais ce nombre peut être augmentédans les départements d’Outre-Mer, d’Alsace-Lorraine ou de la Moselle , en raison d’usages locaux. Des jours fériés supplémentaires existent également en fonction des régions (notamment en Alsace Moselle et en Outre Mer), des professions (exploitations minières) et des conventions collectives (métallurgie).
Le principe applicable dans l’activité APE 4321A
Tout salarié bénéficie des règles régissant les jours fériés1, quel que soit la forme de leur contrat de travail, à l’exception des cadres dirigeants2. Les stagiaires, bien qu’ils n’aient pas la qualité de salarié, suivent les règles applicables aux salariés de l’entreprise d’accueil pour ce qui a trait, notamment, aux jours fériés3.
En dehors du 1er mai4, le repos des jours fériés n’est pas obligatoire au regard du Code du travail et des Conventions Collectives Nationales des Ouvriers, des ETAM et des Cadres des Travaux Publics. Dès lors, dans les TP les employeurs n’ont pas l’obligation de faire chômer leurs salariés les jours fériés autres que le 1er mai, sauf dispositions conventionnelles, décision unilatérale ou usage le prévoyant expressément.
À la différence de la réglementation propre aux départements du Haut-Rhin, Bas-Rhin et de la Moselle17, aucune disposition légale, réglementaire ou conventionnelle n’exige le chômage des jours fériés autres que le 1er mai. Il est donc permis à l’employeur d’occuper les salariés ces jours-là, sauf à ce qu’un usage ou un accord d’entreprise impose leur chômage.
Contrairement au 1er mai, chaque jour férié ordinaire peut être travaillé ou non selon les règles de l’entreprise. Les jours fériés chômés sont définis par accord d’entreprise ou d’établissement ou à défaut par la convention collective applicable à l’entreprise, un accord de branche () ou encore par l’employeur en l’absence de textes.
Le cas particulier du 1er mai
Selon le code du travail (3), « le 1er mai est un jour férié et chômé ». Ces dispositions sont d'ordre public : aucun texte ne peut y déroger.
Concernant le 1er mai, il est interdit d’occuper les salariés ce jour-là, même au titre de la journée de solidarité18. Seuls les établissements et les services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent pas interrompre le travail, ont la possibilité d’employer des salariés le 1er mai19.
Cette dérogation au chômage du 1er mai n’appelle pas d’autorisation préalable donnée par l’inspection du travail ou le préfet. Elle serait de droit pour les employeurs qui démontrent que la nature de son activité ne lui permet pas d’interrompre le travail ce jour-là ; preuve qui n’est pas aisée à apporter20.
Des exceptions existent lorsque les établissements ou les services ne peuvent pas s'interrompre en raison de la nature de leurs activités, comme les services hospitaliers . Dans cette situation, les salariés qui travaillent le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire.
Autrement dit, ils sont payés double (4). Cette majoration de 100 % ne peut être remplacée par un repos compensateur, comme l'a confirmé la Cour de cassation (5).
En revanche, si le 1er mai est travaillé le salaire est doublé. La majoration est de 100 % et une ligne spécifique sera indiquée sur le bulletin de paie.
Le chômage du 1er mai est particulier : il donne lieu à maintien de salaire sans application de la condition d’ancienneté de trois mois. Pour le 1er mai, le salaire est maintenu quelle que soit l'ancienneté du salarié, son horaire de travail ou la nature de son contrat.
Les salariés mineurs
En revanche, les salariés âgés de moins de 18 ans ou les stagiaires âgés de moins de 18 ans qui accomplissent des stages d’initiation ou d’application en milieu professionnel dans le cadre d’un enseignement alterné ou du déroulement de leur scolarité, ne peuvent pas travailler les jours fériés5.
En revanche, les salariés de moins de 18 ans, ne peuvent pas, en principe, travailler les jours fériés. Sauf dans les établissements industriels fonctionnant en continu ou dans les secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l'activité le justifient, les jeunes travailleurs peuvent être employés tous les jours de la semaine, sous réserve qu'ils bénéficient du repos minimal (articles L. 3164-7, L. 3164-8 et R. 3164-2 du Code du travail).
À défaut de respecter cette interdiction, l’employeur s’expose à une amende prévue pour les contraventions de 5e classe, soit 1 500 € portés à 3 000 € en cas de récidive dans un délai d’un an6.
Le travail un jour férié ordinaire
Hormis le 1er mai, aucun texte n'impose la fermeture des entreprises durant les jours fériés. Concernant les autres jours fériés, un salarié peut donc être amené à travailler.
Les jours fériés autres que le 1er mai ne sont pas des jours obligatoirement chômés. Dans le Code du travail, il n’existe aucune interdiction de travailler un jour férié autre que le 1er mai.
En pratique, les conventions collectives peuvent prévoir que ces jours fériés sont chômés et rémunérés. À défaut, l'employeur fixe les jours fériés chômés (article L3133-3-2 du Code du travail).
En résumé, contrairement aux idées reçues, un employeur peut imposer aux salariés de travailler un jour férié sans rémunération supplémentaire. Ces idées reçues viennent souvent du fait que de nombreuses conventions collectives prévoient que les jours fériés soient chômés.
La rémunération d’un jour férié travaillé
En l’absence de dispositions conventionnelles spécifiques, les jours fériés travaillés ne donnent droit à aucune majoration de salaire. Seule la journée du 1er mai ouvre droit à une indemnité égale au salaire, lorsqu’elle est travaillée.
Si vous travaillez un jour férié, il n’y a pas de majoration légale du salaire de vos salariés, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.
Sauf stipulations contractuelles ou conventionnelles plus favorables, les heures de travail réalisées par un salarié lors d’un jour férié ouvrent droit en plus de la rémunération de ces heures:
Si un jour férié est travaillé dans l‘entreprise, de manière exceptionnelle pour des raisons tenant à la nature de l’activité de l’entreprise, il sera rémunéré deux fois :
- au titre du travail effectué pendant cette journée, par le paiement du salaire correspondant aux heures de travail effectuées pendant le jour férié ;
- au titre du jour férié, par l’octroi d’une indemnité égale à ce salaire.
Dans cette situation, les salariés sont donc payés au titre des heures effectivement travaillées et bénéficient, en plus, de l’indemnité correspondant au salaire de cette journée.
Le maintien du salaire lorsque le jour férié est chômé
Le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement (article L. 3133-3).
Lorsque le jour férié chômé correspond à un jour habituellement travaillé, le repos ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d’ancienneté dans l’entreprise ou l’établissement. Le salaire est donc payé normalement, en incluant les heures supplémentaires habituellement effectuées ce jour-là, le cas échéant.
Les salariés peuvent bénéficier d’un maintien de salaire, comprenant les majorations des heures supplémentaires structurelles c’est-à-dire celles habituellement effectuées par le salarié9.
Pour bénéficier d’un tel maintien, le salarié doit réunir, à l’exception des intérimaires10, les conditions suivantes :
Dès lors, si l’Ouvrier a 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise, le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire même s’il ne remplit pas les conditions conventionnelles.
Si l’Ouvrier a moins de 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise, le chômage des jours fériés n’entraîne aucune perte de salaire dès lors qu’il justifie de la double condition cumulative prévue par la Convention Collective nationale des ouvriers.
Cas 1 : Si l’ouvrier du BTP justifie d’une ancienneté d’au moins 3 mois, il pourra prétendre à une indemnisation du jour férié chômé sans autre condition.
Cas 2 : Si l’ouvrier du BTP justifie d’une ancienneté inférieure à 3 mois, l’indemnisation du jour férié chômé est soumise par la convention collective à 2 conditions cumulatives :
- il doit avoir travaillé la veille et le lendemain du jour férié, sauf dérogations admises (absence pour maladie professionnelle ou non professionnelle ou accident du travail ou absence autorisée par l’employeur) ;
- il doit avoir accompli au moins 200 heures de travail dans les deux mois précédent le jour férié, dans une ou plusieurs entreprises du BTP.
Pour le calcul des 200 heures de travail, sont également prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail pour les causes suivantes : maladie professionnelle ou accident du travail, chômage-intempéries, congés payés, périodes de stage dans un centre de formation professionnelle du Bâtiment.
Pour les ETAM et cadres, le jour chômé est indemnisé sans condition.
Dès lors, si l’ETAM ou le Cadre a moins de 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise ou l’établissement, il bénéficie sans condition d’une indemnisation des jours fériés chômés, mais fait l’objet éventuellement d’une retenue correspondant aux heures supplémentaires structurelles non réalisées.
En revanche, si l’ETAM ou le Cadre a au moins 3 mois d’ancienneté, le chômage des jours fériés n’entraîne aucune perte de salaire.
Le maintien de salaire ne s’applique toutefois pas aux travailleurs à domicile ou aux intermittents.
En résumé, pour déterminer quelles conditions d’indemnisation appliquer, il conviendra de faire une appréciation au cas par cas entre le régime légal et le régime conventionnel, et d’appliquer le plus favorable.
Le cas des salariés à temps partiel
Un salarié à temps partiel bénéficie d'un jour férié payé uniquement s'il tombe sur un jour habituellement travaillé. Si le jour férié ne correspond pas à un jour normalement travaillé, il n'est ni payé ni récupéré.
Le jour férié qui tombe un dimanche ou un jour de repos ne donne lieu à aucun congé ni indemnisation supplémentaire, sauf dispositions conventionnelles plus favorables. L’employeur n’a donc pas à donner congé le lendemain ou la veille au titre de la “perte” du chômage d’un jour férié.
Si les autres jours fériés tombent un jour habituellement non-travaillé (un dimanche par exemple), cela n’a aucune incidence sur le salaire.
Les jours fériés pendant les congés payés
Lorsqu’un jour férié tombe pendant une période de congés payés et qu'il n'est pas travaillé dans l'entreprise, il n'est pas décompté comme un jour de congé.
En outre, l’intervention d’un jour férié chômé à l’intérieur d’une période de congés annuels peut entraîner la prolongation du congé d’un jour (!)
La récupération des heures non travaillées
Il convient également de rappeler qu’en cas de jour férié chômé, les heures de travail perdues ne peuvent donner lieu à récupération. Le salarié ne sera ainsi pas tenu de rattraper les heures non travaillées le jour férié.
Vous ne pouvez pas faire récupérer les heures de travail perdues par suite de chômage d'un jour férié (article L. 3133-2 du Code du travail).
L’employeur ne peut faire rattraper les heures de travail non accomplies. Il s’agit d’un principe d’ordre public (i.e. auquel on ne peut pas déroger, notamment par accord collectif). Il est donc exclu d’ajuster en conséquence les horaires de travail de la semaine concernée.
Les jours fériés chômés ne peuvent pas être assimilés à du temps de travail effectif, sauf dispositions légales ou conventionnelles contraires. Les heures non travaillées en raison du jour férié n’ont pas à être prises en compte dans le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
Pour l’indemnité égale au montant du salaire correspondant au travail accompli le 1er mai ou par un Ouvrier les autres jours fériés, les majorations pour heures supplémentaires ne sont pas à prendre en compte dans l’assiette de calcul puisqu’elles sont déterminées dans le cadre de la semaine24.
Les ponts entre un jour férié et un jour de repos
Le pont consiste à ne pas travailler entre un jour férié et un ou deux jours habituels de repos dans l’entreprise. Une journée de pont peut être décidée dans l'entreprise avant ou après un jour férié, mais cette pratique ne fait l'objet d'aucune réglementation légale.
L’octroi d’un pont à ses salariés consiste à ne pas travailler entre un jour férié et un jour de repos habituel dans l'entreprise. En tant qu'employeur, vous pouvez décider de faire le pont.
Attention, faire le pont revient à modifier l'horaire collectif de travail de l’entreprise. En amont, vous devez accomplir les formalités suivantes :
- consulter votre CSE quand il existe ;
- afficher l'horaire de travail modifié pour information à l’ensemble des salariés ;
- notifier votre décision à l'inspecteur du travail.
Les heures perdues du fait du pont peuvent être récupérées. Elles ne sont récupérables que dans les douze mois précédant ou suivant leur perte.
Les heures non travaillées en raison d’un pont peuvent être récupérées lorsqu’elles font passer le temps de travail sous la durée légale ou conventionnelle. Cette récupération doit s’effectuer dans les 12 mois précédant ou suivant la perte des heures (7).
Ces heures récupérées sont payées au tarif normal, sans majoration, car elles ne constituent pas des heures supplémentaires mais simplement des heures différées.
L'inspecteur du travail doit être préalablement informé par vous des interruptions collectives de travail et des modalités de récupération (articles L. 3121-50, R. 3121-34, R. 3121-33 du Code du travail).
La journée de solidarité
Le lundi de Pentecôte constitue une journée de solidarité : il s'agit d'un jour férié mais pas obligatoirement chômé, sauf si l'entreprise décide de l'offrir.
Pour mémoire, la journée de solidarité correspond à une journée de travail non rémunérée. À défaut d’accord collectif, la journée de solidarité est définie par l’employeur après consultation du CSE.
En pratique, elle peut être réalisée pendant un jour férié qui était précédemment chômé (sauf pour les moins de 18 ans), autre que le 1er mai.
Initialement fixée le lundi de Pentecôte, la journée de solidarité peut être exécutée selon différentes modalités (travailler un jour de RTT, un jour non travaillé autre que le dimanche, ou 7 heures dans le cadre d’un éventuel fractionnement…).
Il n'est pas possible de récupérer les heures du 1er mai ni de poser un jour RTT pour le salarié.
Les règles particulières en Alsace-Moselle et dans les DROM
Il existe des dispositions particulières pour les DOM-TOM et les départements de l’Alsace-Moselle non traitées dans cette fiche.
En Alsace Moselle : l'emploi de salariés dans les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales est interdit les dimanches et jours fériés (article L. 3134-2 du Code du travail). Il existe aussi deux autres jours fériés : le 26 décembre et le Vendredi Saint.
Dans les DROM (article L. 3422-2 du Code du travail) :
- le 27 avril à Mayotte ;
- le 22 mai en Martinique ;
- le 27 mai en Guadeloupe ;
- le 10 juin en Guyane ;
- le 20 décembre à La Réunion ;
- le 9 octobre à Saint-Barthélemy ;
- le 28 mars à Saint-Martin.
À Mayotte, il est d’usage d’avoir des jours fériés supplémentaires, notamment les fêtes de Miradji, Idi-el-Fitri, Idi-el-Kabir et Maoulid.
À ces jours fériés légaux peuvent s’ajouter des jours fériés propres à certains départements ou en vertu d’usages locaux : renseignez-vous auprès de votre DIRECCTE.
Les conventions collectives et les accords applicables
De nombreuses conventions collectives prévoient des conditions plus favorables : elles peuvent notamment accorder le chômage des jours fériés avec maintien de la rémunération. Il convient donc de se référer à la convention applicable dans l’entreprise.
De même les conventions collectives peuvent prévoir que les jours fériés travaillés ouvrent droit à une rémunération supplémentaire, en plus du salaire habituel du salarié.
Les jours fériés sont des fêtes légales dont la liste est inscrite dans le code du travail (1). Leur gestion relève en grande partie de la négociation collective, mais le 1er mai fait exception : il impose un jour de repos obligatoire pour tous les salariés. Les autres jours fériés peuvent être travaillés selon les modalités définies par accord collectif ou par l'employeur.
Attention : ces informations sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail. Elles s’appliqueront sauf si une convention ou un accord d’entreprise (ou de groupe, ou d’établissement) existant dans votre entreprise prévoit également des règles sur le même sujet.
En effet, dans ce cas, cette convention ou accord s’appliquera, qu’il soit plus ou moins favorable que la convention de branche, sous réserve d’être au moins aussi favorable que le Code du travail.
Dans tous les cas, reportez-vous à votre contrat de travail car s’il contient des règles plus favorables, ce sont ces dernières qui s’appliqueront. Attention, d’autres règles non étendues peuvent potentiellement vous être applicables.
Pour l’activité des travaux publics, les références conventionnelles mentionnées sont notamment l’article 5.1 de la Convention collective nationale des ouvriers des Travaux publics, l’article 5.3 de la Convention collective nationale des ETAM des Travaux publics et l’article 4.3 de la Convention collective nationale des cadres des Travaux publics.
Les absences injustifiées un jour férié
En outre, en l’absence d’usage d’entreprise ou de disposition conventionnelle prévoyant le chômage d’un jour férié ordinaire, le salarié en situation d’absence injustifiée s’expose à une retenue sur salaire et une éventuelle sanction disciplinaire.
En cas de doute, mieux vaut donc vérifier les pratiques de l’entreprise avant de ne pas venir !
Réponse pratique pour l’APE 4321A
Pour un salarié relevant d’une entreprise d’installation électrique, le 1er mai ne peut normalement pas être travaillé, sauf si l’activité de l’établissement ou du service ne peut pas être interrompue. Les autres jours fériés peuvent être travaillés si aucun texte applicable dans l’entreprise ne prévoit leur chômage.
Un travail un jour férié ordinaire n’ouvre pas automatiquement droit à une majoration légale. Une majoration ou une indemnité supplémentaire peut toutefois résulter de la convention collective, d’un accord d’entreprise, du contrat de travail ou d’un usage.
Lorsqu’un jour férié est chômé, sa rémunération dépend notamment de l’ancienneté, de la catégorie professionnelle, de l’horaire habituel du salarié et des dispositions conventionnelles applicables. Le régime le plus favorable doit être retenu lorsqu’il existe plusieurs règles applicables.
La journée de solidarité peut être effectuée un jour férié précédemment chômé, autre que le 1er mai, selon les modalités prévues par accord collectif ou, à défaut, fixées par l’employeur après consultation du CSE.
