Il n’est pas possible, sur un fondement juridique, de mettre votre époux à la porte, sauf mesures urgentes, notamment en cas de violences conjugales. S’il refuse de partir, vous ne pouvez pas l’y forcer.
Vous pouvez toutefois engager une procédure de divorce, même si votre conjoint refuse de divorcer. C’est lors de l’ordonnance de non-conciliation que le juge vous autorisera à vivre séparément. Si le logement familial vous est attribué, votre conjoint sera alors obligé de partir.
L’adultère permet-il de demander le départ du conjoint ?
L’article 212 du Code civil dispose que : « Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance ». Le non-respect de l’un de ces devoirs du mariage constitue une faute conjugale.
L’adultère peut se définir comme la violation du devoir de fidélité. Elle constitue donc une faute conjugale, qui peut être sanctionnée par le prononcé du divorce aux torts exclusifs du conjoint ayant violé le devoir de fidélité.
Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
L’adultère constituant une violation du devoir de fidélité, il est possible, à certaines conditions, de demander le divorce aux torts exclusifs de son conjoint. Toutefois, l’adultère ne donne pas automatiquement le droit d’expulser le conjoint du domicile conjugal.
Que faire lorsque le conjoint refuse de quitter le domicile conjugal ?
La discussion reste votre seul moyen pour l’instant, si aucune procédure de divorce n’est entamée. Même si vous partagez encore le domicile conjugal, vous pouvez déposer une demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal, que vous pouvez déposer seule, même si votre conjoint refuse de divorcer.
Dans le cadre d’une procédure de divorce, il est possible de solliciter que la jouissance du domicile conjugal soit attribuée à l’un des époux. Cette demande permet d’organiser la résidence séparée et, si le logement familial est attribué à l’époux demandeur, le conjoint devra partir.
Vous pouvez engager une procédure en divorce pour faute compte tenu de la violation par votre conjoint de son obligation de fidélité. Il vous faudra cependant amener des preuves de cet adultère devant le juge.
Les mesures urgentes en cas de violences
Il est impossible, sur un fondement juridique, de mettre votre époux à la porte, sauf mesures urgentes, notamment en cas de violences conjugales.
Le fait d’installer des micros et des caméras dans le domicile conjugal présente un caractère injurieux pour l’époux et viole le devoir de respect de la vie privée de cette dernière. Ainsi, il s’agit d’une faute grave rendant intolérable le maintien de la vie commune.
En présence de violences conjugales, la priorité est la protection de la personne victime et des enfants. Les mesures applicables doivent être demandées dans le cadre judiciaire approprié.
Les conditions du divorce pour faute
Trois conditions doivent être réunies pour que le juge prononce le divorce aux torts exclusifs de l’un des conjoints. Le juge aux affaires familiales est souverain dans l’appréciation de ces conditions en fonction des circonstances particulières.
Une violation grave ou renouvelée des devoirs du mariage
La violation aux devoirs du mariage doit être prouvée par l’époux demandeur au divorce. Comme l’adultère n’est plus une cause automatique du divorce, il est nécessaire de démontrer le caractère grave de la violation du devoir de fidélité.
L’adultère justifiera une cause de divorce pour faute si votre conjoint a consommé l’union sexuelle avec une autre personne que vous. Cependant, de simples comportements infidèles sans relations sexuelles avérées peuvent constituer une cause de divorce.
Si votre conjoint entretient des relations équivoques avec une personne, le juge pourra considérer ce comportement comme injurieux, même si l’adultère n’est pas véritablement établi, et prononcer un divorce pour faute aux torts exclusifs de votre conjoint.
Les formes de l’adultère sont multiples : votre conjoint ne respecte pas son obligation de fidélité s’il a des relations ponctuelles avec une autre personne, s’il a installé sa concubine à proximité de votre domicile, ou s’il exprime auprès de connaissances qu’il partage sa vie avec une autre personne que vous.
Le maintien de la vie commune doit être devenu intolérable
La faute doit rendre le maintien de la vie commune intolérable. Ainsi, l’adultère n’est pas reconnu comme une faute lorsque les époux ont adopté depuis de nombreuses années un mode de vie où chacun a de grands espaces d’intimité en dehors du couple.
Il est alors considéré qu’il s’agit d’un mode de vie choisi en commun par les deux époux et que le maintien de la vie commune n’est donc pas intolérable.
Une convention signée par les époux, dans laquelle ils s’accordent mutuellement la possibilité d’avoir des aventures extraconjugales, est de nature à retirer à l’adultère le caractère de gravité qui pouvait en faire une cause de divorce.
L’absence de réconciliation
L’article 244 du Code civil dispose que la réconciliation des époux depuis l’adultère empêche de l’invoquer comme cause de divorce, la demande devient irrecevable.
La réconciliation se manifeste par le maintien ou la reprise de la vie commune ainsi que par un élément psychologique et moral, comme l’acceptation des fautes du conjoint ou le pardon.
Le maintien ou la reprise de la vie commune ne sont cependant pas considérés comme une réconciliation lorsqu’ils résultent de la nécessité, d’un effort de conciliation ou des besoins de l’éducation des enfants.
Une épouse ayant pardonné l’adultère de son époux et repris une vie commune pendant plusieurs mois ou années ne pourra pas demander plus tard le divorce sur ce fondement, sauf si l’époux commet une nouvelle faute.
À quel moment l’adultère doit-il avoir été commis ?
L’adultère doit nécessairement avoir eu lieu entre la date de célébration du mariage et celle de sa dissolution.
Par le passé, l’adultère était une cause automatique de divorce. Depuis la loi du 11 juillet 1975, l’adultère a perdu son caractère péremptoire : il n’est plus une cause automatique de prononcé du divorce.
Depuis cette loi, l’adultère n’est plus un délit pénal. Il est actuellement considéré en droit civil comme une faute conjugale, que le juge peut écarter ou excuser au regard des fautes commises par l’autre conjoint.
La fidélité reste un devoir et cette obligation s’impose aux époux jusqu’au prononcé de leur divorce.
Comment prouver l’infidélité de son conjoint ?
L’infidélité peut être prouvée par tout moyen dans le cadre d’une procédure de divorce ou de séparation de corps. L’article 259 du Code civil dispose que l’adultère peut être établi par tout mode de preuve.
Il appartient désormais au juge d’évaluer chaque cas et les preuves qui lui sont soumises par l’époux délaissé. L’origine de la preuve détermine sa recevabilité en justice.
Avant tout, le principe de la preuve libre s’applique à condition que la preuve ne soit pas obtenue par fraude ou par violence. L’article 259-1 du Code civil encadre cette règle.
Le conjoint qui invoque les violences ou la fraude doit en rapporter la preuve. Toutefois, une preuve obtenue par une atteinte disproportionnée à la vie privée peut également être écartée.
SMS, courriels et messages privés
La production de SMS, de courriers électroniques ou encore de pages de réseaux sociaux est recevable pour prouver l’adultère d’un époux dans le cadre d’une procédure de divorce, si le destinataire, la date et l’heure du message sont précisés.
Les SMS peuvent constituer une preuve valable de l’adultère. Ils ne doivent toutefois pas provenir d’un téléphone verrouillé par un mot de passe. Les SMS doivent provenir d’un téléphone familial ou d’un appareil non verrouillé.
Les échanges de courriels sont recevables comme preuve uniquement s’il est établi que le conjoint avait laissé sa boîte mail ouverte sur l’ordinateur. L’accès frauduleux à une messagerie protégée par mot de passe rend la preuve irrecevable.
Regardez les messages reçus depuis son portable, consultez sa messagerie vocale, connectez-vous à son adresse mail, et faites des captures d’écran ou demandez le constat d’un commissaire de justice, le juge recevra ces moyens de preuve lorsqu’ils ont été obtenus légalement.
Le risque de cette technique est la fraude. Votre conjoint tentera d’écarter cette preuve en prétendant que vous avez obtenu ces informations par fraude, c’est-à-dire en lui dérobant matériellement son téléphone ou son ordinateur.
À l’inverse, si le conjoint établissant la preuve utilise le téléphone ou l’ordinateur malencontreusement laissé et accessible à tous, aucune fraude ne sera caractérisée et la preuve pourra être utilisée.
Réseaux sociaux et sites de rencontre
Si vous trouvez des photos ou des messages sur les réseaux sociaux prouvant l’infidélité de votre conjoint, faites une capture d’écran puis contactez très rapidement un commissaire de justice qui établira un constat du contenu trouvé.
Tous les messages prouvant la séduction et l’adultère, ainsi que l’échange de photos intimes sur les réseaux sociaux, peuvent constituer des preuves recevables. Des photos publiées sur Instagram, WhatsApp ou Snapchat pourraient également être utilisées dans le cadre de la procédure.
Une inscription sur un site de rencontre peut constituer un commencement de preuve de l’adultère. Faites un tour sur les sites de rencontre les plus connus pour vérifier si votre conjoint n’y est pas inscrit.
Le fait de pirater un compte Facebook pour avoir accès à des messages privés est constitutif d’une fraude. Dans ce cas, la preuve sera écartée des débats et ne permettra pas de fonder la conviction du juge.
Photos, lettres et journal intime
Cherchez des photos qui témoignent de ses rencontres extraconjugales. Des photos prises dans un lieu public par vous-même ou par un détective privé sont admissibles.
En revanche, des photos prises dans un lieu privé ne sont pas recevables. Il convient de ne pas commettre une violation de domicile ou une atteinte illicite à l’intimité de la vie privée.
Un journal intime ou des lettres missives contenant l’aveu d’une relation adultérine peuvent être librement produits en justice, à condition qu’il soit démontré qu’ils n’ont pas été subtilisés par fraude ou par violence.
Les factures, notamment les relevés de carte bancaire ou de téléphonie, peuvent également être produites. Les relevés montrant des appels fréquents du conjoint infidèle avec la personne avec qui il entretient une relation peuvent constituer des éléments de preuve.
Rapport de détective privé
Le juge acceptera que vous rapportiez la preuve de son infidélité par la production d’un rapport de détective privé.
Les rapports d’enquête contenant des photographies non équivoques quant à la nature d’une relation adultérine peuvent être produits en justice pour établir la preuve d’une faute.
Il est possible de faire suivre votre conjoint sur la voie publique. Toutefois, les juges vérifieront que le mode de preuve était l’unique moyen de prouver la vérité du fait allégué et que cela n’a pas eu une incidence disproportionnée sur l’intimité de l’autre.
La seule production d’un rapport d’enquête privée ne saurait suffire à établir la preuve de la faute. En revanche, cela constitue un indice supplémentaire sur la réalité des relations adultérines s’il est associé à d’autres éléments de preuve.
Constat d’adultère par commissaire de justice
Le constat d’adultère par commissaire de justice peut être utilisé comme preuve de l’adultère. Les constats de commissaire de justice sont admis et il s’agit d’une preuve particulièrement solide.
Pour qu’un constat puisse être réalisé au domicile, il convient d’obtenir préalablement une ordonnance sur requête délivrée par le président du tribunal judiciaire compétent. Cette ordonnance permet au commissaire de justice de pénétrer dans le domicile pour constater l’adultère.
Si le constat doit être dressé hors du domicile conjugal, il faudra obtenir l’autorisation du président du tribunal judiciaire, qui sera le juge aux affaires familiales.
Pour obtenir cette autorisation du juge, il faudra rapporter des éléments laissant suspecter des actes d’infidélité de la part de votre conjoint.
Cette procédure est très encadrée et représente un coût important, ce qui en fait un moyen de preuve de moins en moins utilisé. Il n’en devient pas moins légitime puisque l’avantage indéniable du constat d’adultère réside dans sa force probante.
Attestations de l’entourage
Il est possible de recueillir des attestations de votre entourage familial, amical et professionnel s’ils ont constaté l’existence de la relation adultère.
Les attestations des personnes ayant eu connaissance des faits d’infidélité sont recevables. Les faits doivent toutefois être relatés dans une attestation rédigée et signée par son auteur.
L’attestation doit obligatoirement mentionner les nom, prénom, date et lieu de naissance, profession et adresse du témoin, le lien que le témoin entretient avec les parties, ainsi que les faits que le témoin a vus ou entendus directement et auxquels il a assisté.
L’attestation doit être manuscrite, datée et signée par le témoin. Une copie de la carte d’identité ou du passeport doit être jointe.
Les attestations de tous les descendants en ligne directe, qu’ils soient communs ou non à votre conjoint, ne sont pas recevables. Les enfants ou petits-enfants ne pourront pas témoigner des faits d’infidélité commis par votre conjoint.
Cette interdiction concerne la preuve de l’adultère. L’enfant peut toujours être entendu par le juge pour les procédures le concernant directement, comme la fixation d’un droit de visite et d’hébergement.
Analyse biologique
Vous pouvez apporter la preuve de l’infidélité de votre épouse en produisant un rapport d’examen comparé des sangs permettant de justifier que les enfants issus du mariage ne sont pas nés de vous.
Une analyse comparée des sangs des parents et de leurs enfants qui établit la non-paternité du mari à l’égard d’un enfant du couple constitue un moyen de preuve de l’adultère.
Quelles preuves sont interdites ou risquent d’être écartées ?
Le juge écartera tout élément de preuve que vous auriez obtenu par fraude ou violence. Les preuves obtenues par violence, par fraude ou par une méthode portant atteinte à la vie privée ne peuvent pas être utilisées devant le tribunal.
- Les preuves obtenues sur un téléphone privé protégé par mot de passe.
- Les preuves obtenues par la violence ou la menace.
- L’utilisation de pièges pour obtenir des aveux.
- Les enregistrements vocaux de conversations réalisés à l’insu du conjoint.
- L’installation de micros et de caméras au sein du domicile conjugal.
- Les photos prises dans un lieu privé.
- Les documents obtenus par piratage de comptes ou accès frauduleux.
Conversations téléphoniques et messages vocaux
L’enregistrement d’une conversation téléphonique à l’insu de son auteur constitue un mode déloyal de preuve qui ne sera pas recevable.
En revanche, un message vocal laissé sur un répondeur sera recevable en toutes circonstances.
Fraude, violence et atteinte à la vie privée
Le fait d’obtenir par menace le téléphone de son conjoint est constitutif de violence. Le fait de pirater un compte Facebook pour avoir accès à des messages privés est constitutif d’une fraude.
Le fait pour un époux d’installer des micros et des caméras dans le domicile conjugal présente un caractère injurieux pour l’épouse et viole le devoir de respect de la vie privée de cette dernière.
Tous les coups ne sont donc pas permis. Il faut rassembler les éléments utiles en restant dans la légalité et en évitant toute initiative susceptible de se retourner contre vous.
Le principe de proportionnalité de la preuve
Les preuves ne sont recevables que s’il est établi qu’elles n’ont pas été obtenues par la violence ou la fraude et qu’elles ne portent pas atteinte de manière disproportionnée au droit à la vie privée de l’autre conjoint.
Les juges vérifieront que le mode de preuve était l’unique moyen de prouver la vérité du fait allégué et que cela n’a pas eu une incidence disproportionnée sur l’intimité de l’autre.
La Cour de cassation a jugé que les moyens de preuve obtenus de manière déloyale peuvent désormais être présentés devant le juge dès lors qu’ils sont indispensables à l’exercice du droit à la preuve du justiciable, sous réserve de ne pas porter une atteinte excessive aux droits fondamentaux de la partie adverse.
Cette évolution ne permet pas pour autant de pirater un compte, de menacer son conjoint, d’installer un dispositif d’écoute ou de filmer clandestinement la vie privée sans contrôle de proportionnalité.
Les fautes de l’autre conjoint peuvent-elles modifier la décision ?
Le juge peut examiner si des fautes ont été commises par l’autre époux et si ces fautes sont de nature à enlever à l’adultère son caractère de gravité.
Les fautes de l’époux demandeur au divorce peuvent être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés des deux époux.
Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés si les débats font apparaître des fautes des deux époux.
L’ordre chronologique doit être pris en considération par le juge. Il est admis dans certaines circonstances que les torts initiaux d’un conjoint soient si graves que l’autre époux se soit octroyé une liberté admissible.
Si un époux a des torts graves, comme l’abandon du conjoint, l’adultère de l’autre époux postérieurement à l’abandon peut être excusé par le juge.
Les conséquences possibles du divorce pour faute
Dommages et intérêts
L’article 266 du Code civil dispose que, lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs du conjoint, des dommages et intérêts peuvent être accordés à l’autre époux en réparation du préjudice moral lié aux conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage.
L’adultère peut également causer un préjudice susceptible d’être réparé sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, selon les circonstances et les éléments établis.
Prestation compensatoire
Lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de la prestation compensatoire, le juge peut refuser de lui accorder cette prestation eu égard aux circonstances particulières de la rupture.
Le refus d’accorder la prestation compensatoire n’est donc pas systématique dans les divorces pour faute. C’est le juge qui en décide souverainement en fonction des circonstances particulières.
Enfants et résidence familiale
L’adultère ne détermine pas automatiquement la garde des enfants. Les mesures concernant les enfants sont appréciées en fonction de leur intérêt et des éléments propres à leur situation.
L’enfant peut être entendu par le juge pour les procédures le concernant directement, comme la fixation d’un droit de visite et d’hébergement, mais il ne peut pas témoigner sur la faute conjugale de l’un de ses parents.
La maison appartenant aux deux époux ne peut pas être vendue par un seul conjoint sans l’accord de l’autre dans les conditions évoquées. Dans le cadre de la liquidation, un époux peut, s’il le peut, racheter la part de son conjoint pour la maison.
La séparation de corps : une alternative au divorce
Selon l’article 299 du Code civil, « La séparation de corps ne dissout pas le mariage, mais elle met fin au devoir de cohabitation. »
La séparation de corps peut être prononcée ou constatée dans les mêmes cas et aux mêmes conditions que le divorce. Elle permet aux époux de ne plus cohabiter sans dissoudre le mariage.
| Conséquences du divorce | Conséquences de la séparation de corps |
|---|---|
| Le mariage est rompu. | Le mariage n’est pas rompu. |
| Tous les devoirs entre les conjoints disparaissent. | Tous les devoirs entre époux sont maintenus sauf le devoir de cohabitation. |
| Chaque ex-époux ne peut plus hériter de l’autre. | Chaque conjoint reste héritier de l’autre. |
| Une prestation compensatoire peut être demandée selon les conditions légales. | Une pension alimentaire peut être versée à l’un des conjoints pendant et après la séparation de corps. |
La séparation de corps présente plusieurs avantages, tels que la possibilité de reprendre la vie commune à tout moment, la reconnaissance de la séparation de corps par la loi offrant un cadre sécurisé, et la reconnaissance des enfants assurant le maintien du cadre familial.
Au-delà de ces particularités, le lien du mariage subsiste. Ainsi, les époux ne peuvent pas se remarier ou se pacser.
L’adultère pendant la séparation de corps
La séparation de corps maintient le devoir de fidélité entre les conjoints, même si ces derniers ne vivent plus sous le même toit.
En cas d’adultère pendant la séparation de corps, l’époux victime peut demander le divorce pour faute et solliciter le versement de dommages et intérêts si l’adultère lui a causé un préjudice.
Les échanges textuels, les enregistrements vocaux obtenus avec le consentement du concerné, les témoignages, le constat d’un commissaire de justice et la main courante peuvent constituer des éléments de preuve.
Comment établir le départ du domicile conjugal ?
L’abandon du domicile conjugal est une violation du devoir de communauté de vie résultant du mariage. Il peut être établi par des déclarations de tiers, un constat de commissaire de justice ou une main courante.
Le départ d’un époux du domicile conjugal permet de demander le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Il permet également de demander un divorce pour faute.
L’abandon du domicile conjugal n’est pas considéré comme fautif s’il est justifié par des violences conjugales ou par une raison professionnelle légitime.
Pour garantir que le départ du domicile conjugal ne soit pas considéré comme fautif, les époux peuvent rédiger ensemble un accord écrit qu’ils signent tous les deux.
L’époux qui quitte le domicile conjugal doit continuer à contribuer aux charges du mariage.
Déclarations de témoins
Toute personne, notamment un parent, un ami ou un voisin ayant eu personnellement connaissance du départ de votre conjoint, peut établir une attestation.
Dans cette attestation, la personne doit préciser le jour, l’heure et les circonstances du départ de votre conjoint, les déclarations qu’il a faites au moment du départ et les faits matériels constatés, comme le fait qu’il a emporté ses effets personnels et qu’il ne soit pas revenu au domicile.
Cette attestation doit être écrite, datée et signée de la main de son auteur. Elle doit être accompagnée d’une copie de sa pièce d’identité.
Constat de commissaire de justice
Vous pouvez contacter un commissaire de justice. Le commissaire de justice se déplace à votre domicile pour établir un constat constatant le départ de votre conjoint, notamment son absence du domicile et l’absence de ses effets personnels.
Il s’agit d’un acte authentique et d’une preuve établissant une situation précise à une date déterminée. Le commissaire de justice réalise ce constat sans autorisation judiciaire.
L’établissement du constat du commissaire de justice est payant. Les frais sont librement fixés par chaque commissaire de justice.
Main courante
Vous pouvez déposer une main courante auprès d’un commissariat ou d’une brigade de gendarmerie afin de signaler que votre conjoint a quitté le domicile conjugal ou que vous quittez le domicile conjugal.
La main courante peut constituer un élément de preuve.
Les démarches à entreprendre avec prudence
Vous savez pertinemment que votre conjoint vous trompe et il nie tout en bloc ? Essayez de vous aménager le plus de preuves possibles tout en restant dans la légalité et en restant prudent.
Il est conseillé de conserver les éléments obtenus légalement, de noter les faits importants et de ne pas provoquer votre conjoint pour obtenir des aveux.
Les preuves doivent être présentées dans leur contexte afin que le juge puisse apprécier la durée, la répétition, la gravité de la relation et ses conséquences sur la vie commune.
En fonction de son appréciation souveraine, le juge pourra décider de prononcer le divorce aux torts exclusifs d’un conjoint, aux torts partagés, ou de ne pas retenir l’adultère comme une faute suffisamment grave.
Il est recommandé de demander conseil à un avocat avant d’agir afin de vérifier si l’élément de preuve est légal et s’il sera recevable devant le juge.
