Le contrat de mariage musulman, également appelé « Nikah » ou « Aqd » en arabe, est un accord conclu entre les futurs époux et leurs familles respectives. Il formalise l’engagement religieux, définit les droits et les devoirs des époux et peut prévoir des conditions particulières pour organiser leur vie commune.
Pour être valide selon les règles généralement retenues en islam, le mariage repose notamment sur le consentement libre des deux époux, l’échange clair de l’offre et de l’acceptation, la présence du wali selon l’avis de la majorité des savants, la présence d’au moins deux témoins musulmans dignes de confiance et l’attribution d’une dot à l’épouse. En France, le Nikah n’a toutefois pas de valeur légale en tant que tel : les époux doivent également se marier civilement devant un officier d’état civil.
La place du mariage en islam
« Si le serviteur se marie, il a complété la moitié de sa religion qu’il craigne Allah dans l’autre moitié ». Le mariage est sacré en islam et pour s’en rendre compte il suffit de se pencher sur les textes alors on ne pourra plus nier le caractère fondamental du mariage.
Allah dit par exemple: « Et parmi Ses signes Il a créé de vous, pour vous, des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles et Il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent.». S.30 -V.21. Le mariage est loin d’être un conte de fée comme certains veulent nous le faire croire.
Personne n’est à l’abri de désaccords ou de disputes houleuses au sein de son couple. Certes lorsqu’un couple constamment en conflit se retrouve dans l’impasse, il arrive que la seule issue soit le divorce.
A cet effet et afin d’éviter d’en arriver là, il a été conçu le contrat de mariage. Il permet de mettre en exergue au préalable les ambitions et désirs de chacun qui pourraient s’avérer problématiques à l’avenir pour convenir à l’avance d’un positionnement commun.
Les conditions essentielles de validité du Nikah
Le consentement libre et mutuel
Le consentement mutuel est la base absolue du contrat. Sans la volonté libre des deux époux, l'acte est nul. Le choix doit être personnel.
Il s'exprime sans aucune pression extérieure. Le mariage forcé est strictement interdit en islam. Une union sous contrainte ne possède aucune valeur religieuse.
Un mariage ne se fait pas simplement parce que les familles sont d’accord ou que le tuteur a accepté. Les deux futurs époux doivent librement consentir à cette union.
Le consentement est donc essentiel : on ne se marie pas pour faire plaisir à sa famille, sous la pression ou parce que d’autres ont décidé à notre place. Le futur mari comme la future épouse doivent donc entrer dans le mariage avec une volonté réelle de s’engager.
Car dire « oui », ce n’est pas simplement accepter une cérémonie : c’est accepter les droits, les devoirs et les responsabilités qui viennent avec le mariage. D’après Abou Hourayra رضي الله عنه, le Prophète صلى الله عليه وسلم a d’ailleurs dit : « On ne marie pas la femme qui a déjà connu le mariage sans lui demander son ordre et on ne marie pas la femme vierge sans lui avoir demandé la permission ».
L’Ijab et le Qabul : l’offre et l’acceptation
L'Ijab désigne l'offre et le Qabul l'acceptation. Ce sont les paroles prononcées durant la cérémonie. Elles scellent l'engagement contractuel devant Dieu.
Lors du contrat, le tuteur propose le mariage et le/la futur(e) époux(se) l’accepte clairement. Cette proposition et cette acceptation (ijab et qabul) permettent de conclure le contrat.
La formulation doit être claire. L'acceptation doit suivre l'offre immédiatement. Les termes doivent exprimer une intention permanente.
Cet échange verbal transforme une intention en un contrat de mariage formel. C'est l'instant précis où les responsabilités mutuelles commencent officiellement.
Le responsable (walî) de la femme marie l'homme et la femme en leur demandant à chacun s'ils sont d'accord pour vivre ensemble comme mari et femme, rappelle le montant du douaire, les éventuelles conditions du contrat, etc.
Il dit par exemple au jeune homme : « Acceptes-tu de prendre comme épouse Mlle Untel, le montant du douaire étant fixé à tant ? » et à la jeune femme : « Acceptes-tu de prendre comme époux M. Untel, le montant du douaire étant fixé à tant ? »
Il se peut également (même si ce n'est pas obligatoire, comme nous allons le voir) que ce soit un imam qui les marie. Il dit par exemple au responsable (walî) : « Donnes-tu la main de ta fille en mariage à M. Untel, le montant du douaire étant fixé à tant ? » et au jeune homme : « Acceptes-tu de prendre comme épouse Mlle Untel, le montant du douaire étant fixé à tant ? »
Ou bien les deux personnes elles-mêmes font verbalement le contrat d'accepter de vivre ensemble comme mari et femme, avec l'accord du responsable (d'après ceux des savants qui pensent que l'accord de celui-ci suffit). Les termes cités ici peuvent changer, ce qui importe étant que le mariage soit conclu avec l'expression de l'accord de toutes les parties voulues.
Le wali ou tuteur matrimonial
Pour une femme, le mariage ne se conclut pas simplement entre elle et son futur époux. Selon la majorité des savants, la présence de son tuteur (wali) est une condition au contrat de mariage.
D’après Aïcha رضي الله عنها, le Prophète صلى الله عليه وسلم a ainsi dit : « Il n’y a pas de mariage sans tuteur. » Le Wali joue un rôle de conseiller indispensable. Il veille prioritairement aux intérêts de la future mariée.
Sa présence constitue une garantie de bienveillance. C’est une protection concrète pour la femme. Le wali est généralement le père de la femme.
S’il est absent, décédé ou dans l’incapacité d’exercer cette fonction, la tutelle revient aux proches parents masculins comme : le grand-père paternel, les frères, les neveux, les oncles paternels.
L’ordre précis peut toutefois varier selon les écoles de jurisprudence. Pour les converties sans famille musulmane, l'isolement n'est pas une fatalité.
Un imam ou un représentant communautaire assume alors cette fonction. Personne ne doit rester sans soutien durant cette étape.
Il est important de distinguer le wali du mahram. Le mahram est une personne avec laquelle une femme ne peut pas se marier en raison d’un lien de parenté, d’allaitement ou d’alliance.
Le wali, lui, est son tuteur matrimonial. Certains mahram peuvent être wali, mais ce n’est pas systématique.
Les avis sont partagés à ce sujet entre les savants : cette nécessité concerne-t-elle toute femme qui se marie ou bien seulement la jeune femme qui se marie pour la première fois et non la femme veuve ou divorcée ?
Les témoins musulmans
Le mariage exige la présence de deux témoins musulmans et intègres. Ils attestent de la véracité de l'engagement.
Les témoins doivent notamment être musulmans, pubères, sains d’esprit et dignes de confiance. Leur moralité est un critère fondamental pour la validation de l'union.
Ils assistent à la conclusion du contrat et peuvent témoigner de l’engagement pris par les deux époux. Concrètement, ils doivent être présents au moment où le tuteur formule la proposition de mariage (ijab) et où le futur époux l’accepte (qabul).
Leur rôle est de rendre l'union incontestable devant la communauté. Ils préviennent ainsi les mariages secrets.
Le mariage ne doit pas être gardé secret mais annoncé. Le degré minimal de cette annonce est la présence d'au moins deux témoins musulmans lorsque les parties voulues concluent l'acte de mariage.
Sans cette « annonce » minimum que constitue la présence d'au moins deux témoins au moment de l'acte de mariage, le mariage n'est pas valide (d'après la majorité des savants). En plus de ce degré minimal, le mieux est que le mariage soit également annoncé aux proches, aux amis, bref aux gens dans la mesure du possible.
La dot ou mahr
La dot, ou mahr, est un droit que l’Islam accorde à l’épouse au moment du mariage. Allah سبحانه وتعالى nous l’ordonne dans la sourate An-Nisa, verset 4 : « Et donnez aux femmes leur dot, de bonne grâce. »
La dot appartient donc exclusivement à l’épouse. Elle peut être une somme d’argent, un bien ou quelque chose d’autre convenu entre les futurs époux.
Ce n'est pas un prix d'achat, mais un symbole d'honneur et d'engagement. Elle assure une forme d'appréciation envers l'épouse.
Il n'existe pas de montant fixe imposé par la religion. Elle peut être symbolique ou matérielle selon les moyens.
Le mieux est que le montant du douaire soit également précisé lorsque les deux personnes expriment leur volonté de vivre ensemble dans ce contrat verbal. Avant le mariage, les futurs époux ont ainsi tout intérêt à définir clairement le montant du mahr et les modalités de son versement dans leur contrat de mariage.
Elle peut également être versée immédiatement ou être différée, selon ce qui a été convenu au moment du mariage. Lorsque le montant de la dot est déterminé, il faut décider si elle sera payée immédiatement ou si elle sera différée afin d'éviter tout conflit ultérieur.
| Type de dot | Description | Moment du versement |
|---|---|---|
| Dot immédiate | Somme ou bien remis lors du contrat. | À la signature (Nikah). |
| Dot différée | Montant dû ultérieurement à l'épouse. | En cas de divorce ou décès. |
| Dot symbolique | Objet de faible valeur ou geste. | Selon l'accord des époux. |
La dot n’est donc pas le « prix » de la femme. C’est un droit qui lui est propre, et dont elle peut disposer comme elle le souhaite.
Le montant de la dot peut avoir des conséquences en cas de séparation. Allah سبحانه وتعالى précise notamment dans la sourate Al-Baqarah, verset 237 : « Et si vous divorcez d’avec elles avant de les avoir touchées, mais après avoir fixé leur dot, versez-leur alors la moitié de ce que vous avez fixé… »
Ainsi, lorsque le divorce intervient avant la consommation du mariage et après que le montant du mahr a été fixé, la moitié de la dot revient à l’épouse, sauf dans les situations mentionnées dans le verset.
Si ces deux personnes s'étaient mises d'accord au préalable à propos d'un montant mais ne rappellent pas ce montant du douaire au moment de conclure le contrat de mariage, cela est aussi valable et c'est ce montant que le mari devra donner à son épouse.
Par contre, si ces deux personnes se marient sans s'être mises d'accord sur le montant du douaire (ni avant le contrat verbal ni lors de ce contrat), alors la femme aura droit, comme douaire, à la moyenne de ce que se voient offrir les femmes de sa famille lors de leur mariage.
De même, si lors du contrat elles se sont mariées avec comme condition que l'homme ne donnera pas de douaire à sa femme, cette condition est nulle, le mariage reste valable et la femme recevra en douaire la moyenne de ce qu'ont reçu les femmes de sa famille.
Les clauses particulières du contrat islamique
Le contrat de mariage musulman peut comporter des clauses spécifiques, négociées entre les futurs époux et leurs familles. Chaque couple peut avoir des préoccupations différentes, et le contrat peut permettre de les clarifier dès le départ.
Le logement
Les époux peuvent convenir du lieu où ils vivront et notamment préciser s’ils souhaitent vivre dans un logement indépendant ou avec la belle-famille.
Les dépenses du foyer
Ils peuvent également se mettre d’accord sur certaines modalités de prise en charge des dépenses, par exemple lorsqu’un des époux souhaite aider financièrement l’autre pendant une période déterminée.
Le contrat peut préciser la répartition des dépenses entre les époux et les responsabilités financières de chacun. Il sécurise l'avenir du foyer et des enfants.
Le travail et les études
Les futurs époux peuvent convenir de certaines conditions concernant la poursuite d’une activité professionnelle ou d’études après le mariage. En guise d’exemple, une femme ou un homme peut exiger de la part de son conjoint à ce qu’il/elle ne s’oppose pas à certains choix de sa vie privée ou professionnelle.
La polygamie
La polygamie : une femme peut-elle poser comme condition que son mari ne prenne pas de seconde épouse ? Selon l’avis de certains savants, cette condition est permise.
Si le mari l’accepte au moment du contrat, il doit alors la respecter. C’est notamment l’avis de l’imam Ahmad رحمه الله et de Cheikh Ibn Al-Outhaymin رحمه الله.
Selon les imams Ahmad ibn Hanbal, Abu Hanifa et Chafi’i (que Dieu les agrée) la femme est en droit de réclamer le divorce si son époux ne respecte pas son engagement.
Par contre, l’Imam Malik (que Dieu l’agrée) considère qu’un contrat dans lequel figure cette condition de renoncement à la polygamie est nul. Les juristes divergent donc sur le bien-fondé de cette clause.
Le droit au divorce
Les époux peuvent définir les conditions dans lesquelles le divorce pourra être demandé et prononcé. En islam, seul l’homme a le pouvoir de prononcer le divorce.
Attention ceci ne signifie pas que la femme n’a pas le droit de demander le divorce ! Bien au contraire, lorsqu’elle désire divorcer, le conjoint est tenu impérativement de répondre à sa demande.
Cette dernière jouissant ainsi, même après divorce, de certains privilèges et allocations prévus par le droit islamique. Les quatre imams sont unanimes sur le fait qu’il n’appartient pas à la femme de prononcer la rupture officiellement.
Seule l’école Zahiri, par la voix d’Ibn Hazm, permet à l’homme de se défaire de son droit de formuler oralement le divorce et de le transmettre à la femme à condition de l’inscrire dans le contrat de mariage.
Les conditions de validité des clauses
En Islam, une parole donnée n’est pas à prendre à la légère. Et lorsqu’un engagement licite est accepté dans le cadre du mariage, chacun doit prendre au sérieux ce qu’il a promis à son époux(se).
« Les conditions qui méritent le plus d’être respectées sont celles par lesquelles vous avez rendu licites les relations intimes. » Ainsi, une condition licite, clairement acceptée par les deux époux, ne peut pas être considérée comme une simple parole que l’on peut oublier une fois le mariage célébré.
Evidemment s’il y’a contrat de mariage chaque partie doit s’en tenir à ses engagements. Les musulmans doivent s’en tenir à leurs engagements sauf un engagement qui interdit l’obligation ou ordonne l’interdit.
En bref, on peut tolérer comme clause au contrat de mariage toutes choses rendues licites (halal). En revanche, il est bien entendu exclu d’y inscrire des revendications basées sur des actes interdits (haram).
Les clauses qui ne peuvent pas être retenues
Toutes les conditions formulées lors d'un contrat de mariage ne sont cependant pas forcément valables. Sont ainsi nulles :
- la condition qui contredit une règle claire de l'islam ;
- la condition qui contredit l'un des objectifs du mariage ;
- la condition qui contredit l'organisation du mariage ;
- la condition qui touche un des droits d'une autre personne que le mari et sa femme.
La condition qui contredit une règle claire de l'islam est nulle, comme par exemple dire : « Nous nous marions, mais à condition que chacun laisse à l'autre la possibilité de lui être infidèle ».
La condition qui contredit l'un des objectifs du mariage est nulle, comme dire : « Nous nous marions à condition que nous n'ayons pas de relations intimes ».
La condition qui contredit l'organisation du mariage est également nulle, comme : « Je te prends comme épouse à condition que je ne te donne pas de douaire » ou « à condition que c'est toi, l'épouse, qui paies ensuite mes dépenses ».
Est également nulle la condition qui touche un des droits d'une autre personne que le mari et sa femme : « Je t'accepte comme époux à condition que tu divorces de ton autre épouse ».
Le mariage temporaire
Le mariage temporaire, appelé également mariage de jouissance, consiste à limiter dans le temps la durée du mariage, certains se mariant ainsi pour quelques jours, semaines ou années.
Cette union temporaire est invalide et non acceptée par l’islam sunnite car elle ne respecte pas les règles et les raisons pour lesquelles Dieu Le Très Haut nous a demandé de nous marier comme la stabilité, la pérennité du couple ou encore fonder une famille.
La renonciation aux droits conjugaux
Renoncer à ses droits consiste à stipuler dans un contrat de mariage la possibilité pour l’un des deux futurs mariés de céder ses droits ou devoirs conjugaux par exemple : ne pas vivre en commun ou ne pas s’acquitter de ses devoirs financiers.
Certains savants s’y opposent sous prétexte que ce style de vie s’apparente à un mariage d’intérêt ou de jouissance temporaire.
Le contrat doit donc être relu avec attention afin de distinguer les engagements licites, les obligations fondamentales et les clauses susceptibles d’être contestées selon l’école juridique suivie.
Le contrat écrit et la preuve des engagements
Rédiger un contrat écrit est vivement conseillé aujourd'hui. Cela permet de fixer les conditions particulières de chaque époux.
C'est une protection contre les oublis ou les malentendus. Il définit clairement les attentes mutuelles.
Les futurs époux peuvent ainsi faire mention de clauses optionnelles concernant le domicile ou d'autres aspects de la vie commune. Ces précisions évitent bien des litiges futurs.
Le contrat sécurise l'avenir du foyer et des enfants. En cas de conflit, pouvoir revenir à ce qui avait été convenu au moment du mariage peut faire toute la différence.
Le montant de la dot et ses modalités de versement doivent notamment être déterminés avec précision. Lorsque le montant de la dot est déterminé, il faut décider si elle sera payée immédiatement ou si elle sera différée afin d'éviter tout conflit ultérieur.
Le Nikah et le droit français
Le contrat de mariage musulman a des implications juridiques et religieuses pour les époux. Du point de vue religieux, il consacre l'union devant Dieu et la communauté musulmane.
Du point de vue juridique, il établit les droits et obligations des époux et peut être reconnu par les autorités civiles dans certains pays, sous réserve de respecter les lois locales.
En France, le contrat de mariage musulman n'a pas de valeur légale en tant que tel. Les couples musulmans doivent donc s’unir civilement devant un officier d'état civil, pour que leur union soit reconnue par la loi.
En France, le passage à la mairie est indispensable afin d'obtenir une protection légale efficace. Le mariage civil offre des droits que le seul Nikah ne garantit pas devant la loi.
Toutefois, les époux peuvent choisir de signer un contrat de mariage musulman en parallèle de leur mariage civil, à des fins religieuses et symboliques. Il est nécessaire de concilier les deux cadres.
Nous conseillons de réaliser le mariage civil avant ou juste après la cérémonie religieuse. Cela permet d'éviter des situations de précarité juridique pour les époux.
Le contrat de mariage islamique n’est donc pas applicable juridiquement tel quel en Occident. Cependant il existe un autre contrat de mariage dans le droit français qui s’y apparente ou du moins qui s’en rapproche.
La célébration et l’annonce du mariage
Le lieu de la cérémonie
Il n'est pas obligatoire de rédiger le contrat de mariage à la mosquée même si la plupart des savants l'ont recommandé en disant qu'il s'agit d'un acte d'adoration.
La bénédiction est effective dans le cadre de ce que l'islam permet et avec le souvenir de la Présence de Dieu. Il n'est pas besoin d'un imam ou d'un cheikh pour obtenir la bénédiction, car celui-ci n'est ni un représentant de Dieu ni Son intermédiaire pour les autres croyants.
Il se peut également que ce soit un imam qui les marie. Toutefois, ce qui importe étant que le mariage soit conclu avec l'expression de l'accord de toutes les parties voulues.
L’annonce publique
Le mariage doit être public afin d'éviter toute ambiguïté sur la situation du couple. La Walima, ou repas de noces, sert précisément à remplir ce rôle social.
C'est une recommandation forte pour partager la joie. Cette célébration traditionnelle implique généralement les actions suivantes :
- Annoncer l'union.
- Inviter les proches et la famille.
- Rester dans la simplicité lors des festivités.
- Éviter scrupuleusement le gaspillage alimentaire.
Cette fête permet de renforcer les liens au sein de la communauté. Elle officialise le nouveau statut des époux aux yeux de tous.
La walima
Le nouveau marié offre un repas appelé en arabe « walîma », également appelé « ta'âm ul-'urs ». Le Prophète l'a recommandé.
Le Prophète a offert ce genre de repas après les noces. Certains savants sont toutefois d'avis que ce repas peut avoir lieu aussi bien après les noces qu'après la cérémonie du mariage elle-même.
Les félicitations et les cadeaux
Les proches et les amis prononcent des prières de bénédiction à l'intention des nouveaux mariés quand ils les rencontrent ou apprennent qu'ils se sont mariés.
Il est également normal qu'à cette occasion, ceux qui le veulent offrent, selon leurs moyens, des cadeaux à l'un, à l'autre, ou aux deux nouveaux mariés.
Les vêtements et les festivités
Après l'acte de mariage, on peut avoir recours à des chants autorisés, à de la musique autorisée, c'est-à-dire au tambourin. Faisant ainsi on exprime sa joie de même qu'on contribue à annoncer le mariage.
Le tout est que, ce faisant, on ne contredise aucun principe de l'islam. Il faut aussi veiller à ne pas déranger les voisins par du bruit intempestif.
Il est également normal que les nouveaux mariés se parent de leurs beaux vêtements à l'occasion de leur mariage et / ou de leurs noces, en respectant bien entendu les principes de l'islam en la matière.
Les droits et obligations des époux
Le contrat de mariage définit les droits et les devoirs des époux, ainsi que les conditions particulières qui régissent leur union. Les époux s'engagent alors pleinement l'un envers l'autre.
La dot appartient exclusivement à la femme. Le mari doit la lui remettre selon les modalités convenues, qu’elle soit immédiate ou différée.
Les conditions licites acceptées lors du mariage doivent être respectées par les deux époux. Chacun sait ce qu’il accepte, ce qu’il promet et ce qu’il pourra attendre de l’autre.
Les obligations financières, le logement, le travail, les études et les autres conditions licites peuvent être clarifiés dans le contrat. L’équilibre entre foi et citoyenneté demeure fondamental pour la stabilité du foyer.
Voilà pourquoi les engagements pris au moment du mariage doivent être réfléchis avant d’être acceptés, puis respectés une fois le contrat conclu. Et chacun doit se rappeler qu’Allah عز وجل connaît ce qui est apparent comme ce qui est caché.
