Dans les cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes relevant de la convention collective nationale des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes, les jours fériés suivants sont chômés et payés : 1er mai, 1er janvier, lundi de Pâques, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, Assomption, 1er novembre, 11 novembre et Noël, sous réserve des droits spécifiques à l’Alsace Moselle et aux DOM.
La convention collective des experts comptables et commissaires aux comptes 2025 est d’application obligatoire pour la détermination des règles qui régissent les conditions de travail et l’organisation du travail entre les employés des cabinets comptables et leurs employeurs. Les jours fériés prévus par le Code du travail sont au nombre de 11 : 10 jours fériés ordinaires qui ne sont pas obligatoirement chômés et pour lesquels le travail pendant ce jour là ne donne pas lieu à majoration de salaire ; 1 jour férié particulier : le 1er mai, seul jour férié obligatoirement chômé et majoré à 100% si le salarié est obligé de travailler ce jour là.
Les jours fériés concernés
Les jours fériés légaux sont, le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, le 8 mai, le lundi de Pentecôte, le 14 juillet, l’Assomption, la Toussaint, le 11 novembre, et le jour de Noël. À ces jours s’ajoutent, en Alsace-Moselle, le 26 décembre ainsi que le vendredi saint dans les communes ayant un temple protestant ou une église mixte.
Par ailleurs, en outre-mer la journée de commémoration de l’abolition de l’esclavage est un jour férié. Il existe d’autre jours fériés avec un régime propre, dont l’origine peut être un usage ou des dispositions conventionnelles.
| Jour férié | Régime applicable |
|---|---|
| 1er janvier | Chômé et payé selon la convention collective |
| Lundi de Pâques | Chômé et payé selon la convention collective |
| 1er mai | Jour obligatoirement chômé ; paiement double s’il est travaillé |
| 8 mai | Chômé et payé selon la convention collective |
| Ascension | Chômé et payé selon la convention collective |
| Lundi de Pentecôte | Chômé et payé selon la convention collective |
| 14 juillet | Chômé et payé selon la convention collective |
| Assomption | Chômé et payé selon la convention collective |
| 1er novembre | Chômé et payé selon la convention collective |
| 11 novembre | Chômé et payé selon la convention collective |
| Noël | Chômé et payé selon la convention collective |
Un jour férié légal est-il nécessairement chômé ?
En dehors du 1er mai, la loi n’impose pas le chômage des jours fériés. Toutefois, de nombreuses conventions collectives le prévoit. Les jours fériés légaux (autres que le 1er mai) peuvent être chômés ou travaillés selon les dispositions applicables à chaque branche d’activité et à chaque entreprise.
Pour les salariés de moins de 18 ans et les salariés travaillant en Alsace-Moselle, les jours fériés sont chômés. Hormis le 1er mai qui est obligatoirement chômé, les jours fériés peuvent être travaillés sauf disposition conventionnelle contraire.
Dans la convention collective des experts-comptables et des commissaires aux comptes, les jours fériés suivants sont chômés et payés : 1er mai, 1er janvier, lundi de Pâques, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, Assomption, 1er novembre, 11 novembre et Noël, sous réserve des droits spécifiques à l’Alsace Moselle et aux DOM.
Le salarié peut-il être obligé de travailler un jour férié ?
Dans un premier temps, sachez que le Code du travail autorise l’employeur à faire travailler les salariés un jour férié. Toutefois, de nombreuses Conventions collectives ont évoqué ce point et, selon l’accord, ont défini l’un ou l’autre des jours fériés comme jour chômé obligatoire.
Dans ce contexte, dès lors que l’employeur demande de travailler un jour férié alors même qu’il a été obtenu comme chômé par sa Convention collective, le salarié ne pourra pas être sanctionné en cas d’absence à son poste ledit jour férié. Conclusion : sauf accord collectif, l’employeur est en droit d’obliger un salarié à travailler un jour férié.
Pour les cabinets relevant de la convention collective des experts-comptables, les jours fériés expressément prévus comme chômés et payés bénéficient donc d’un régime conventionnel spécifique. Un accord d’entreprise ou une disposition plus favorable du contrat de travail peut également prévoir des règles applicables dans l’entreprise.
Le cas particulier du 1er mai
Dans tous les cas et quelle que soit la convention collective, le 1er mai (fête du Travail) est un jour chômé. Il sera payé double en cas de journée de travail imposée par l’employeur.
Lorsque le salarié travaille un 1er mai, l’employeur doit lui verser une indemnité légale égale au montant du salaire journalier. Et ce, quelle que soit la Convention collective. En bref, le salarié est payé double pour cette journée.
Le 1er mai est le seul jour férié obligatoirement chômé et majoré à 100% si le salarié est obligé de travailler ce jour là. Si le 1er mai est travaillé, il faut majorer le salaire de 100 %.
La rémunération d’un jour férié chômé
Le Code du travail stipule qu’à partir de trois mois d’ancienneté, un jour férié (et non travaillé) n’entraîne aucune baisse de salaire, et ce quelle que soit la nature du contrat de travail. Depuis la loi de simplification du droit du 22/03/2012, le paiement d’un jour férié chômé n’est soumis qu’à une seule condition : une ancienneté de 3 mois (condition qui n’est pas requise toutefois pour le 1er mai chômé).
Le chômage d’un jour férié légal n’entraîne aucune réduction de rémunération lorsque le salarié justifie de 3 mois d’ancienneté. Cette règle exclut les travailleurs à domicile, les intermittents et les salariés intérimaires.
Sans qu’aucune condition d’ancienneté ne soit requise, un arrêté prévoit que les salariés payés au mois bénéficient d’un maintien de salaire. La convention collective ou un accord de branche/accord d’entreprise peut prévoir des conditions plus favorables aux salariés qui disposent de moins de trois mois d’ancienneté.
Lorsqu’un salarié chôme un jour férié - normalement jour ouvré - son salaire au titre de cette journée est versé dans les conditions habituelles, primes et heures supplémentaires incluses. En cas de chômage d’un jour férié, le maintien de salaire n’est pas automatique : cela dépend du contenu de la convention collective applicable et de l’ancienneté du salarié.
La rémunération d’un jour férié travaillé
À l’inverse, un salarié qui doit travailler un jour férié ne jouit pas d’avantages spécifiques (augmentation de salaire, prime ou indemnité spéciale…). À l’exception du 1er mai, aucune majoration de salaire n’est due.
En cas de travail un jour férié, les conventions collectives prévoient souvent des contreparties financières ou des temps de repos en compensation. Toutefois, de nombreuses conventions collectives ou accords de branches prévoient une compensation, comme un jour de repos supplémentaire ou une majoration du salaire journalier.
Dans la convention collective des experts-comptables, les jours fériés mentionnés comme chômés et payés sont normalement non travaillés. Si une situation particulière conduit à travailler un jour férié, il convient donc de vérifier les dispositions conventionnelles, les accords applicables dans l’entreprise et les éventuelles contreparties prévues.
Les ponts autour des jours fériés
De même pour les traditionnels « ponts » qu’il peut légalement refuser (là encore, sauf convention ou accord collectif). Si l’employeur veut accorder un pont aux salariés, entre un jour de repos hebdomadaire et un jour férié, les heures perdues du fait du pont peuvent être récupérées.
Certaines fêtes constituent des jours fériés qui peuvent être chômés ou travaillés et qui sont rémunérés. Dans certains cas, les jours fériés permettent de bénéficier d’un pont.
La journée de solidarité
Les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont fixées par convention ou accord de groupe, d’entreprise ou d’établissement. Cette journée ne doit donc pas être confondue avec le régime général des jours fériés chômés et payés prévu par la convention collective.
Les salariés mineurs et les situations particulières
Notez tout de même que l’employeur ne peut pas imposer de travailler un jour férié aux salariés apprentis ou âgés de moins de 18 ans. Pour les salariés de moins de 18 ans et les salariés travaillant en Alsace-Moselle, les jours fériés sont chômés.
Il peut aussi y avoir des dispositions spécifiques pour les jeunes de moins de 18 ans, les salariés à domicile, etc. Les règles applicables doivent donc être examinées en fonction du statut du salarié et du territoire concerné.
Articulation entre la convention collective, l’accord d’entreprise et le contrat
Ces informations sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail. Elles s’appliqueront sauf si une convention ou un accord d’entreprise (ou de groupe, ou d’établissement) existant dans votre entreprise prévoit également des règles sur le même sujet.
En effet, dans ce cas, cette convention ou accord s’appliquera, qu’il soit plus ou moins favorable que la convention de branche, sous réserve d’être au moins aussi favorable que le Code du travail. Dans tous les cas, reportez-vous à votre contrat de travail car s’il contient des règles plus favorables, ce sont ces dernières qui s’appliqueront.
Attention, d’autres règles non étendues peuvent potentiellement vous être applicables. Selon le thème, un accord collectif d’entreprise peut prévoir des règles différentes par rapport à la convention collective.
Les thèmes sélectionnés sont les thèmes pour lesquels la convention collective s’applique à votre situation. Cela signifie que même s’il existe un accord d’entreprise sur ces thèmes, celui-ci ne peut prévoir de règles différentes de celles prévues par la convention collective.
En effet, selon la loi, il existe 13 thèmes dans lesquels l’accord d’entreprise ne peut prévoir de règles différentes de celles de la convention collective, et 4 thèmes dans lesquels la convention collective doit indiquer expressément que l’accord d’entreprise ne peut prévoir de règles différentes. Sources : Article L2253-1, Article L2253-2, Article L2253-3.
Gestion pratique et contrôle de la paie
Que les jours fériés soient travaillés ou chômés, une attention particulière doit être apportée à leur gestion, et plus particulièrement à leur rémunération. Les règles sont multiples et il convient de les maîtriser afin d’éviter tout litige.
La question de la rémunération des jours fériés chômés fait l’objet d’un traitement spécifique. Le paiement d’un jour férié chômé dépend notamment de l’ancienneté du salarié, du caractère légal ou conventionnel du jour férié et des règles applicables dans l’entreprise.
- Vérifier que le jour concerné figure parmi les jours fériés chômés et payés par la convention collective.
- Contrôler l’ancienneté du salarié lorsque le maintien de salaire relève des conditions légales.
- Distinguer le 1er mai, qui obéit à un régime légal particulier.
- Rechercher l’existence d’un accord d’entreprise, de groupe ou d’établissement.
- Examiner le contrat de travail si celui-ci contient des règles plus favorables.
- Contrôler les éventuelles majorations, indemnités ou récupérations lorsqu’un jour férié est travaillé.
Pour vérifier les règles applicables dans votre entreprise, contactez-votre Expert-Comptable pour un diagnostic personnalisé !

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