Marion Perroud Saint-Sylvestre : parcours journalistique et actualités suivies

Marion Perroud a travaillé dans la presse économique et spécialisée, en suivant notamment l’actualité des entreprises, des entrepreneurs, des grandes écoles et de l’enseignement supérieur. Entre 2012 et 2016, elle a suivi, au sein de la rédaction de Chef d’Entreprise, l’actualité des TPE (artisans du bâtiment et commerçants), des start-up, ainsi que des PME.

Son parcours s’est ensuite poursuivi à Challenges, où elle a évolué de la rédaction web jusqu’au poste de rédactrice en chef adjointe, avant de rejoindre News Tank éducation et recherche pour continuer à suivre l’actualité de l’enseignement supérieur. Les mentions de Saint-Sylvestre-sur-Lot présentes dans les informations professionnelles disponibles renvoient par ailleurs à des entreprises portant le nom Perroud, mais ne permettent pas d’établir un lien direct avec la journaliste.

Le parcours professionnel de Marion Perroud

L’aventure avait commencé en 2016, par la petite porte du web, en CDD 👩💻. Au fil des années, j’ai gravi les échelons, passant cheffe d’édition web puis rédactrice en chef adjointe du site, pour finalement revenir sur le terrain en tant que Cheffe de rubrique grandes écoles.

Ce que j’aimais dans cette rédaction, c’était sa liberté et l’exigence des collègues dont plusieurs sont devenus des amis. Tout n’était pas parfait, loin de là, mais j’ai pris beaucoup de plaisir à écrire et grandir sous le regard bienveillant et rigoureux de mes chefs de Marco Mosca à Thiébault Dromard en passant par Isabelle de Foucaud, ou Pierre-Henri de Menthon que je remercie pour leur confiance.

Un merci tout particulier à Kira Mitrofanoff, ma dernière cheffe de cœur avec laquelle je me suis arraché les cheveux sur les classements des écoles de commerce et qui m’a tant appris sur les rouages méconnus et techniques des grandes écoles et du supérieur 🙏.

Pour ma part, j’ouvrirai très prochainement un nouveau chapitre. D’ici quelques semaines, je rejoindrai l’équipe de News Tank éducation et recherche. J’y occuperai les fonctions de rédactrice en chef adjointe et continuerai à suivre l’actualité du secteur du supérieur qui s’annonce trépidante en cette année pré-électorale 🎓.

Les thèmes suivis chez Chef d’Entreprise

Entre 2012 et 2016, Marion Perroud a suivi, au sein de la rédaction de Chef d’Entreprise, l’actualité des TPE (artisans du bâtiment et commerçants), des start-up, ainsi que des PME. Ses publications couvrent l’innovation, les ressources humaines, le droit du travail, l’entrepreneuriat, le financement et les politiques publiques destinées aux entreprises.

Innovation, start-up et écosystèmes entrepreneuriaux

  • A la découverte du Business and Innovation Center de Montpellier
  • PME : osez pousser la porte des fablabs !
  • French Tech Hubs : 6 nouveaux écosystèmes labellisés
  • 5 entrepreneurs qui cartonnent après avoir connu l’échec
  • Les 5 leçons des entrepreneurs pour rebondir après un échec
  • 4 licornes de demain repérées par Frédéric Mazzella
  • 4 start-up sur lesquelles mise Pierre Kosciusko-Morizet
  • Le portrait numérique de Christophe Duhamel, cofondateur de
  • Le portrait numérique de Marc-David Choukroun, fondateur de La Ruche.
  • [Étude de cas] Comment la PME Sublime Skinz a séduit les Américains

Ces articles s’intéressent aussi bien aux structures d’accompagnement qu’aux trajectoires individuelles. Ils abordent la capacité des entrepreneurs à rebondir, l’internationalisation des PME, l’émergence des licornes et le rôle des fablabs dans les démarches d’innovation.

Management et organisation

  • La Grande Loge livre ses secrets de management
  • 3 idées reçues sur les générations dans l’entreprise
  • La RSE reste une priorité surtout théorique dans les PME
  • Noël ne passera pas la porte de l’entreprise
  • Les 7 idées reçues sur le dialogue social

Le management est abordé à travers les pratiques organisationnelles, les représentations liées aux générations, le dialogue social et la responsabilité sociétale des entreprises. Ces sujets concernent directement la gestion quotidienne des équipes et la transformation des PME.

Droit du travail et relations professionnelles

  • Code du travail : la présentation du projet de loi est reportée
  • [Tribune] 6 conseils pour préparer vos entretiens professionnels
  • [Tribune] La réforme du droit du travail reste à faire
  • Code du travail : 7 mesures au coeur du débat qui concernent les PME
  • Code du travail : la révolution aura-t-elle lieu ?
  • Compte pénibilité : les 3 nouveautés à retenir
  • [Tribune] Parité des élections professionnelles : attention aux.
  • [Tribune] Comment respecter à la lettre vos contrats de licence de.

Les publications consacrées au droit du travail mettent en lumière les réformes alors discutées, leurs conséquences pour les PME et les obligations applicables aux employeurs. Elles traitent également des entretiens professionnels, de la pénibilité, de la représentation du personnel et du respect des contrats de licence.

Emploi, formation et transmission

  • La nouvelle aide à l’embauche pour les TPE-PME est désormais
  • Plan emploi : les 9 annonces de François Hollande pour les TPE-PME
  • Jeunes entrepreneurs : décrochez le Prix MoovJee - Innovons.
  • Transmission : l’obligation d’information préalable des.
  • Les 5 priorités du gouvernement pour rapprocher École et entreprise
  • SMIC, PASS : les montants de 2016

Cette partie de son travail porte sur les aides à l’embauche, les mesures gouvernementales en faveur des TPE-PME, la transmission d’entreprise, les dispositifs destinés aux jeunes entrepreneurs et le rapprochement entre le système éducatif et les entreprises.

Commerce, industrie et fabrication française

  • Les 3 méthodes de la Glass Vallée pour défendre le Made in France
  • Entrepreneurs, inscrivez-vous au Spring Campus de CroissancePlus !

La question du Made in France apparaît à travers l’exemple de la Glass Vallée et de ses méthodes de défense de la production nationale. Les réseaux et événements entrepreneuriaux constituent également un autre aspect de l’écosystème suivi dans ses publications.

Le passage à Challenges

Challenges, c'est fini. Pas de rentrée pour moi à la rédaction. Après plus de 10 ans, je la quitte. Mes premières permanences avaient démarré sur les chapeaux de roue avec le suivi live de la traque de Salah Abdeslam et les attentats de Bruxelles.

Tik Tok n’existait pas encore (en France), personne ne croyait au scénario catastrophe d’une pandémie mondiale et HEC coûtait "à peine" 13 000 euros par an 💸. Un autre monde.

Au moment de partir, j’ai bien sûr une pensée pour tous ceux qui restent et remplacent les nombreux départs au pied levé. Sur les grandes écoles et l’éducation, vous avez désormais la chance de profiter de la plume de Charlotte Rousset, une des dernières super recrues de la rédac.

Tout en gardant bien sûr toujours un œil attentif sur les confidentiels de Challenges 😉.

La spécialisation dans les grandes écoles et l’enseignement supérieur

Après avoir travaillé sur les entreprises, l’entrepreneuriat et les PME, Marion Perroud a consacré une partie importante de son activité journalistique aux grandes écoles et à l’enseignement supérieur. Cette évolution s’inscrit dans son passage sur le terrain en tant que Cheffe de rubrique grandes écoles.

J’y occuperai les fonctions de rédactrice en chef adjointe et continuerai à suivre l’actualité du secteur du supérieur qui s’annonce trépidante en cette année pré-électorale 🎓.

La spécialisation dans ce secteur implique le suivi des établissements, des formations, des classements, des politiques d’enseignement supérieur et des relations entre les écoles, les étudiants et le monde professionnel.

Une homonymie possible avec des entreprises Perroud à Saint-Sylvestre-sur-Lot

Les informations juridiques disponibles mentionnent une SCI PERROUD dont le siège se situe au 25 avenue de Villeneuve, 47140 Saint-Sylvestre-sur-Lot. Cette société est une société civile immobilière inscrite au registre du commerce et des sociétés d’Agen le 9 juillet 2015.

ÉlémentInformation
DénominationSCI PERROUD
SIREN812 485 571
SIRET du siège812 485 571 00028
Forme juridiqueSCI, société civile immobilière
Activité principaleAcquisition, édification aménagement gestion exploitation par bail location sous-location de tous biens immobiliers
Code NAF ou APE68.20B
Adresse du siège25 AVENUE DE VILLENEUVE 47140 SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT
Date de création de l’établissement principal16/11/2019

Une autre entreprise portant le nom Perroud est mentionnée à la même adresse : CHRISTOPHE PERROUD AUTOMOBILE. Son activité principale déclarée est la carrosserie, la peinture, la réparation, la vente, l’importation et l’exportation de véhicules neufs et d’occasion.

ÉlémentInformation
DénominationCHRISTOPHE PERROUD AUTOMOBILE
SIREN805 381 704
SIRET du siège805 381 704 00032
Forme juridiqueSARL, société à responsabilité limitée
Activité principaleCarrosserie peinture réparation vente importation exportation de véhicules neufs et occasion
Code NAF ou APE45.20A
Nom commercialCPA
Adresse du siège25 AVENUE DE VILLENEUVE 47140 SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT
Date de création du siège actuel01/11/2019

Les données disponibles indiquent que Christophe Perroud est gérant de CHRISTOPHE PERROUD AUTOMOBILE depuis le 25 octobre 2014. Elles ne fournissent toutefois pas d’élément permettant d’identifier Marion Perroud à ces sociétés ou d’établir une relation avec l’activité journalistique décrite.

Des publications consacrées au droit et aux violences conjugales

Un autre texte attribué à Marion Perroud porte sur le contentieux administratif relatif aux permis de visite accordés aux victimes de violences conjugales souhaitant visiter leur agresseur incarcéré. En annulant la décision refusant d’octroyer à la requérante, victime de violences conjugales, un permis de visiter son agresseur incarcéré, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne fait prévaloir la vie privée et familiale de cette dernière sur sa sécurité physique et psychologique.

Le contentieux administratif relatif à l’octroi de permis de visite aux femmes victimes de violences conjugales se développe, sans doute de manière proportionnelle aux condamnations pénales prononcées pour ce motif[1]. Ces demandes de permis de visite n’ont, pour l’heure, pas retenu l’attention de la doctrine.

Comme le soulignent L. Laufer et T. Ayouch, « la particularité des violences conjugales est de s’inscrire au sein d’un dispositif, le couple, où préside un choix amoureux et consenti »[2]. Ainsi, lorsque le chef d’un établissement pénitentiaire décide ou non d’accorder à une victime de telles violences un permis de visiter son agresseur incarcéré[3], il doit concilier deux impératifs contradictoires : la protection du droit à l’intégrité physique et psychologique de la victime d’une part, et son droit à mener une vie privée et familiale d’autre part.

Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne

Cette conciliation difficile est l’enjeu d’un contentieux émergent des refus de permis de visite que le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 8 novembre 2022 met particulièrement en valeur. En l’espèce, Mme D., épouse et victime de M. D., condamné le 9 novembre 2021 à deux ans et six mois d’emprisonnement pour des faits de violences conjugales en état de récidive à son encontre, a formé une demande auprès de l’administration pénitentiaire afin d’obtenir un permis de visiter ce dernier en détention.

Par une décision du 17 décembre 2021, le directeur de la maison d’arrêt de Troyes lui a opposé un refus, considérant que la gravité des faits laissait sérieusement craindre une réitération des violences au sein de l’établissement. Mme D. a alors formé un recours pour excès de pouvoir à l’encontre de cette décision.

Le tribunal administratif a fait droit à sa demande et annulé l’acte contesté, estimant que le chef d’établissement avait porté une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale. Ni le motif d’incarcération de M. D., ni la circonstance que la requérante a été victime de ce dernier, ne sont suffisants, selon lui, pour établir le risque d’incident au parloir, d’autant que le juge pénal n’a pas prononcé d’interdiction de contact entre les deux époux.

Par ailleurs, le tribunal administratif estime que l’administration pouvait « adopter une mesure moins contraignante qu’un refus de permis de visite ». Le jugement met ainsi en balance le droit de la victime à maintenir une relation privée et familiale avec les impératifs de protection et de sécurité propres à l’administration pénitentiaire.

Le cadre juridique des permis de visite

L’article 35 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 affirme que « l’autorité administrative ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d’un condamné, suspendre ou retirer ce permis que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions »[4].

Le décret n° 2020-1640 du 21 décembre 2020 encadre de manière plus spécifique l’octroi de permis de visite s’agissant des victimes de violences conjugales. L’article D. 403 du code de procédure pénale, aujourd’hui codifié à l’article R. 341-2 du code pénitentiaire, dispose ainsi que : « Pour des/ motifs de bon ordre, de sécurité et de prévention des infractions, et spécialement en cas de crime ou de délit relevant des dispositions de l’article 132-80 du code pénal [relatif aux violences conjugales], le permis de visite délivré en application des dispositions des articles L. 341-5, R. 341-4 à R. 341-6 et R. 341-13 peut être refusé à la personne victime de l’infraction pour laquelle la personne prévenue ou condamnée est détenue, y compris si la victime est membre de la famille de la personne détenue ».

Cette disposition précise qu’en présence d’une interdiction d’entrer en relation avec la victime prononcée par le juge pénal, l’autorité compétente « ne peut délivrer le permis de visite à cette personne ». L’administration pénitentiaire se trouve alors en situation de compétence liée[5].

En revanche, si la condamnation pénale n’est pas assortie d’une telle interdiction, rien n’interdit, a priori, de refuser la délivrance d’un permis de visite. L’administration pénitentiaire est alors dotée d’un pouvoir discrétionnaire.

Des divergences dans l’appréciation des demandes

De nombreux directeurs d’établissements se sont emparés de la possibilité laissée par l’article R. 341-2 du code pénitentiaire : ils prononcent des refus de permis de visite malgré l’absence d’interdiction d’entrer en contact, parfois même de manière systématique[6]. Pourtant, cette approche fait l’objet d’une remise en cause graduelle de la part du juge administratif.

Pour apprécier la légalité de telles décisions, ce dernier prend en compte plusieurs critères relatifs aux risques encourus par la victime, en particulier le caractère récent et répété des faits ayant motivé la condamnation, ou encore la présence de mineurs au moment des faits[7].

Toutefois, en l’absence de lignes jurisprudentielles précises données par le Conseil d’Etat en la matière, les solutions jurisprudentielles apparaissent erratiques et dépendent en fait du tribunal administratif compétent. Confrontées à des faits similaires, certaines juridictions s’orientent vers des solutions favorables à l’administration[8] quand d’autres prononcent l’annulation du refus de permis de visite[9].

Les risques liés aux visites en détention

La configuration matérielle des parloirs

Le jugement commenté illustre cette seconde tendance : le tribunal opte pour ne pas s’opposer aux choix des victimes qui doivent pouvoir, si elles en font la demande, visiter leurs agresseurs en détention. Or, le juge semble ne pas prendre véritablement la mesure des risques encourus par la victime à l’occasion des parloirs.

En se bornant à affirmer que le motif de condamnation de M. D. ne pouvait, à lui seul, justifier le refus de permis de visite à son épouse et victime, le tribunal administratif sous-estime largement les risques encourus par celle-ci à l’occasion des parloirs. En effet, de tels risques sont inhérents non seulement à la configuration des lieux mais également au motif d’incarcération du condamné.

Les parloirs ordinaires, où ont lieu la majorité des visites, ne sont pas soumis « à une surveillance continue et directe »[11]. Ils constituent, bien souvent des lieux exigus où la victime et son agresseur sont placés face à face, une simple table en guise de séparation.

Une telle configuration matérielle présente ainsi de nombreux risques pour la sécurité de cette dernière. Des agressions de compagnes de détenus ont déjà été déplorées.

Le 17 septembre 2019, lors d’un parloir au sein du centre pénitentiaire de Saint-Quentin Fallavier, un détenu, connu pour des faits de violences conjugales, a agressé physiquement et verbalement son épouse[12]. Le tribunal administratif de Grenoble avait, quant à lui, rejeté la requête d’une victime de violences conjugales sollicitant la délivrance d’un nouveau permis de visite en raison « des violences commises à son encontre par M. Y. à l’occasion de parloirs »[13].

Les limites de la surveillance et des dispositifs de séparation

Il convient également de souligner que, quand bien même l’article R. 311-14 du code pénitentiaire prévoit, s’agissant des parloirs ordinaires, que le surveillant pénitentiaire a « la possibilité d’écouter les conversations » et « de mettre un terme à la visite », la simple intervention d’un agent pénitentiaire en cas d’incident - haussement de ton ou coups portés - ne suffit pas à garantir la sécurité de la visiteuse.

En outre, les couloirs de certains établissements ne permettent pas toujours d’intervenir immédiatement. Pour ces raisons, le tribunal administratif de Marseille a récemment considéré légal un refus de permis de visite opposé à une requérante eu égard « [au] caractère répété et récent » des faits de violences conjugales dont elle avait été victime[14].

Selon le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, une conciliation plus équilibrée entre la vie privée de la victime et sa sécurité pourrait être assurée par la mise en place de « mesures moins contraignantes », notamment l’installation d’un dispositif de séparation au sein du parloir[15].

Ce dispositif est prévu en cas de nécessité selon les termes de l’article R. 341-13 du code pénitentiaire. Cependant, la mise en place d’un parloir hygiaphone n’exclut pas tout risque pour la victime.

Les violences psychologiques

En mentionnant la possibilité de mettre en place un dispositif de séparation pour protéger la victime de son agresseur lors des parloirs, le tribunal administratif semble limiter les violences conjugales aux seules violences physiques. Or, les violences conjugales peuvent revêtir des formes diverses incluant les violences psychologiques : insultes, menaces, propos dévalorisants ou dénigrants…

Pourtant, le tribunal administratif semble non seulement négliger l’existence des violences psychologiques mais également leurs conséquences sur la santé des femmes. Sur ce point, les violences verbales et/ou psychologiques peuvent entraîner des conséquences psychologiques durables : « contrairement à ce que l’on pourrait penser, la seule violence psychologique - insultes, humiliations, comportement de contrôle, etc. - a un impact aussi grave sur la santé que la violence physique ou sexuelle »[16].

Quand bien même le parloir serait doté d’un dispositif de séparation, le code pénal offre un fondement à de tels refus de visite. L’administration doit en effet prévenir les infractions pénales - critère retenu tant par les dispositions du code pénitentiaire que par la jurisprudence pour refuser l’octroi d’un permis de visite.

Or, les violences psychologiques relèvent de l’infraction prévue par l’article 222-33-2-1 du code pénal[17]. En tout état de cause, en se cantonnant à reconnaitre l’existence de mesures intermédiaires selon lui plus respectueuses de la vie privée et familiale de la requérante, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne adopte un raisonnement exclusivement centré sur les risques existants au sein des parloirs.

L’emprise psychologique et le risque de récidive

L’administration pénitentiaire quant à elle, en se prononçant sur ces demandes, ne peut se détacher de l’une de ses missions : la lutte contre la récidive. Les risques que comporte l’octroi d’un tel permis de visite dépassent en effet les seuls incidents aux parloirs.

Permettre à la victime de conserver des liens avec son agresseur risque aussi, et surtout, de perpétuer un rapport de domination qui pourrait conduire à une réitération des faits à l’issue de l’incarcération.

Autrement dit, le fait pour les victimes de violences conjugales de souhaiter rendre visite à leurs agresseurs en détention, et a fortiori de conserver des liens affectifs avec ces derniers, est, non pas révélateur d’un « masochisme féminin »[10] mais, bien souvent, d’une emprise psychologique de l’agresseur sur sa victime.

Pourtant, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s’en remet exclusivement au droit à la vie privée et familiale des victimes pour apprécier la légalité d’un refus de permis de visite, et reconnait in fine l’autonomie de leur volonté. Une telle approche contribue à éluder la problématique de l’emprise psychologique, socle même des violences conjugales.

Une protection limitée au court terme

Comme le souligne F. Vincent, l’encadrement des permis des visites en détention s’agissant des victimes de violences conjugales avait initialement pour but « de prendre en compte le lien d’emprise ou de dépendance affective de la victime à l’égard de son partenaire lorsqu’il est condamné pour violences conjugales, afin d’éviter tout risque de pression et de réduire les risques de réitération des faits à la sortie de prison »[18].

Or, lorsqu’elles étudient la situation des victimes au seul prisme de la sécurité des parloirs, les juridictions administratives n’envisagent la protection de la victime qu’à court terme, délaissant la notion d’emprise psychologique.

Le rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté du 10 février 2022, relatif au centre pénitentiaire de Toulon-La-Farlède, énonce que, dans le cadre des permis de visite s’agissant des victimes de violences conjugales, « une appréciation au cas par cas et une réévaluation régulière s’imposent », afin de ne pas rendre « systématique » le refus de permis de visite et de contacts téléphoniques[19].

La nécessité d’une appréciation individualisée

A l’inverse, en reconnaissant, de manière générale, que la mise en place de « mesures intermédiaires » constitue une garantie suffisante pour protéger la victime lors des parloirs, sans procéder à une analyse concrète de la personnalité de celle-ci et de son agresseur, le raisonnement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne apparait générique et pourrait finalement s’appliquer dans la quasi-totalité des cas.

Il envisage les risques de l’octroi d’un tel permis de visite à court terme - lors des parloirs - là où il faudrait les aborder sur le long terme, c’est-à-dire y compris à l’issue de l’incarcération de la personne condamnée.

Dès lors, l’approche retenue par le tribunal administratif montre que, par cette appréciation, le juge administratif reste étranger à la lutte contre les violences conjugales. D’une part, il minimise largement les risques encourus par les victimes à l’occasion des parloirs. D’autre part, il délaisse la problématique de l’emprise psychologique, témoignant de sa prudence à l’égard du juge pénal qui n’a, quant à lui, pas jugé opportun de prononcer une interdiction de contact entre la victime et son agresseur.

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